Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/10021
Formation
1/1/2 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/10021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FB4

N° MINUTE :

Assignation du : 01 août 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [H] [S] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL INTERBARREAUX CHUDZIAK & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LIBOURNE, [Adresse 2], et par Me Stéphanie BUREL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0790

DÉFENDEURS

S.C.P. [Q] [1] [Adresse 3] [Localité 2]

Maître [U] [Q] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. [2] [Adresse 4] [Localité 3]

SELAS [3] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentées par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 28 mai 2018, Mme [S] épouse [B] à vendu à Mme [Z], au prix de 800.000 euros, les lots 16, 17, 38 et 39 (initialement lot 33) de l'état de division d'un immeuble en copropriété à [Localité 4], ces lots formant une unité à usage d'habitation d'une superficie de 69,10 m².

Contestant la qualification de partie privative donnée au lot 39 dans l'acte de vente, Mme [Z] a assigné Mme [S] en réduction du prix de vente sur le fondement de l'article 46, alinéa 7, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Par arrêt du 24 février 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 28 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris ayant condamné Mme [B] à verser à Mme [Z] la somme de 113.105,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, condamné Mme [B] aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 1er août 2024, Mme [S] épouse [B] a assigné M. [Q] et la scp [Q] [1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager la responsabilité civile professionnelle du notaire ayant reçu l'acte de vente.

Par arrêt du 05 décembre 2024, la Cour de cassation cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Paris et remis l'affaire devant la même cour autrement composée.

Par ordonnance du 06 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2026 pour observations de la demanderesse sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Selas [3] et régularisation de la procédure.

Vu les conclusions d'incident du 27 janvier 2026 de Mme [S] épouse [B] qui demande au juge de la mise en état de : - avant dire droit, enjoindre à la Selas [3] de communiquer le plan de cession ordonné " par " le cadre de la liquidation et les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de la Scp [U] [Q] notaire ; - à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi dans l'affaire opposant Mme [S] à Mme [Z] ; - réserver les dépens.

Vu les conclusions d'incident du 16 décembre 2025 de la Selas [3] et de M. [Q] qui demandent au juge de la mise en état de : Sur l'intervention volontaire de la Selas [3], - constater la dissolution de la Scp [U] [Q] notaires selon arrêté du 1er octobre 2025 ; - donner acte à la Selas [3] de son intervention volontaire en remplacement de la Scp [U] [Q] notaires ; Sur la demande de communication de pièces de Mme [B], - leur donner acte de ce qu'ils ont produit : * le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2025 arrêtant la cession de la Scp [U] [Q], notaire associé, au profit de Maître [W] [J], Maître [T] [R] et Maître [Y] [I] ; * l'attestation d'assurance [4] concernant la Scp [U] [Q] ; - débouter Mme [B] de toutes ses demandes ; Sur le sursis à statuer, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi dans l'affaire opposant Mme [S] à Mme [Z] ; - réserver les dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'intervention volontaire de la Selas [3]

Il n'est pas contesté que : - le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 20 mars 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Scp [U] [Q] notaires puis, par jugement du 30 juin 2025, autorisé la cession par ladite société de son droit de présentation au profit de Maître [W] [J], Maître [T] [R] et Maître [Y] [I], sous la dénomination [2] ; - par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, il a été pris acte du retrait de Maître [Q], notaire puis de la dissolution de la Scp [U] [Q] notaires et de la désignation de la Selarl [2] en remplacement de la Scp [U] [Q] notaire ; - par décision des associés, la société [2] a pris la dénomination de [3].

Il convient dès lors de donner acte à la société [3] de son intervention volontaire en lieu et place de la scp [U] [Q] notaires.

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile : " Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ". Aux termes de l'article 138 du même code : " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ". Aux termes de l'article 139 du même code : " La demande est faite sans forme. / Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ".

En l'espèce, le 16 décembre 2025, les défendeurs ont produit le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2025 arrêtant la cession de la Scp [U] [Q] et l'attestation d'assurance [4] concernant la Scp [U] [Q]. Ainsi, les pièces sollicitées par la demanderesse ont été communiquées par les défendeurs de sorte que la demande de communication est devenue sans objet.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ".

En l'espèce, une bonne administration de la justice impose, pour statuer sur la présente action, d'attendre l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de renvoi dans l'affaire opposant Mme [S] épouse [B] à Mme [Z] en réduction du prix de vente. Les parties au présent litige s'accordent sur la nécessité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. Par suite, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les parties.

Sur les frais du procès et la suite de la procédure

Les dépens de l'incident seront réservés.

L'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DONNE acte à la société [3] de son intervention volontaire en lieu et place de la scp [U] [Q] notaires.

CONSTATE que la demande de communication de pieces de Mme [H] [S] épouse [B] est sans objet.

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi dans l'affaire opposant Mme [H] [S] épouse [B] et Mme [M] [Z].

RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 07 janvier 2027 à 09h30 à laquelle il devra être justifié l'état d'avancement de cette procédure.

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/10021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.