Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 21/09125
- Formation
- 1/2/1 nationalité A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/09125 N° Portalis 352J-W-B7F-CUYMO
N° PARQUET : 21/678
N° MINUTE :
Assignation du : 28 juin 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] - INDE
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #PB139 et par Me Laurent FALACHO, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 7 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/09125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées le 28 juin 2021 par Mme [I] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 14 octobre 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2026,
Vu la note d'audience,
Décision du 7 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/09125
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [I], se disant née le 14 mai 1944 à [Localité 3] (Inde), revendique la nationalité française pour l’avoir acquise en raison de son mariage le 19 juin 1959 avec [N], de nationalité française comme né à [Localité 4] (Inde française), de parents également nés en Inde française, nationalité française, et l’avoir conservée à l'indépendance de l'Inde pour n'être pas née en Inde française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 mars 2001 par le greffier en chef du service de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°3 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièces n°4 et 10 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
La cession des Etablissements français de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à Mme [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa nationalité française par mariage avant la cession des établissements français de l’Inde et, d’autre part, la conservation de cette nationalité postérieurement à cette date, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l'espèce, le tribunal relève que l'intégralité des pièces du dossier de plaidoirie sont produites en simples photocopies, notamment l'acte de naissance de la demanderesse, celui de son époux revendiqué et leur acte de mariage, dès lors dépourvues de garantie d'intégrité et d'authenticité et, partant, de toute force probante.
Partant, la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Elle ne justifie pas non plus d'un état civil fiable et certain pour son époux revendiqué, ni de leur mariage, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir avoir acquis la nationalité française du fait de son mariage avec ce dernier.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par conservation à l'indépendance de l'Inde en application du Traité du 28 mai 1956, et, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Frédéric Gabet sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [I], se disant née le 14 mai 1944 à [Localité 3] (Inde), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Frédéric Gabet ;
Rejette la demande de Mme [I] tendant à voir prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1041Code de procédure civile
- Article 1043Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
18/09/2026MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assigna…
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
17/09/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la j…
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
16/09/2026MOTIFS Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'a…
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
11/09/2026MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 21/09125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.