Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/04259
Formation
Juge de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/04259 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3BN AFFAIRE : [Y] [K] veuve [W] / [A] [E] ARCHITECTE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT

Exécutoire à Me Cyril MELLOUL, Me Julie ROUILLIER le 07.05.2026

Notifié aux parties le 07.05.2026

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [A] [E] ARCHITECTE demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est sis société d’assurance mutuelle à cotisations variables - [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non comparante et non représentée à l’audience

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 07 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 07 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 01er octobre 2025, madame [Y] [K] veuve [W] a fait assigner monsieur [A] [E] et la société d’assurance MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 06 novembre 2025 aux fins de voir : -prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025 et dénoncée le 02 septembre 2025, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025 et dénoncée le 02 septembre 2025, -condamner in solidum la MAF-MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et monsieur [E] à payer à madame [K] veuve [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner in solidum la MAF-MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et monsieur [E] à payer à madame [K] veuve [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 06 novembre 2025, du 04 décembre 2025 et du 15 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 mars 2026.

Lors de l’audience, les parties, représentées par leur avocat respectif, indiquent qu’un protocole est en cours de régularisation, qui sera transmis pour homologation.

Le président d’audience a autorisé la transmission du protocole régularisé en cours de délibéré, ce qui a été fait.

La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’homologation du protocole d’accord,

En application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.”

Selon les dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile, Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

Selon les dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile, Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Selon les dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile, La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Selon les dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile, Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

En l’espèce, il est justifié aux débats par les parties d’un protocole d’accord transactionnel signé entre elles le 27 avril 2026 (date de la dernière signature), concernant la mesure de saisie-attribution litigieuse pratiquée le 1er septembre 2025 à la demande de la société EOS France à l’encontre de madame [Y] [K] veuve [W], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution.

Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire.

Il sera également pris acte que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article VII du protocole transactionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025 ;

Vu l’accord des parties,

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu et signé le 27 avril 2026 entre monsieur [A] [E] (Architecte) et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) d’une part et madame [Y] [K] veuve [W] d’autre part, concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2025 à l’encontre de madame [Y] [K] veuve [W], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution ;

Dit que la copie du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article VII du protocole d’accord transactionnel ;

Rappelle que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé le 30 avril 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/03133

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des co…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/02025

MOTIFS Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [N] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf Ile de France qui n’a donné mainlevée de la mesu…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/04114

MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [I] [D] L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la d…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 25/00146

MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/04259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.