Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/07868
Formation
Chambre 7/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/07868 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QEM N° de MINUTE : 26/00295

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

DEMANDEUR

C/

Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082

Madame [B] [D] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre du 2 mai 2007 acceptée le 16 mai 2007, M. [J] [C] et Mme [B] [D] ont conclu un contrat de prêt n°07069524 auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, d’un montant de 200 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,4% renégocié à 2,14 % l’an, remboursable en 240 mensualités. Le prêt était destiné à financer un bien immobilier à titre de résidence principale.

Se prévalant d’impayés, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 15 octobre 2024 puis du 14 mars 2025, mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation.

Par acte de commissaire de justice du 25 et 31 juillet 2025, la banque a assigné M. [J] [C] et Mme [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant au tribunal de : -Condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [B] [D] à lui payer la somme de 9 470,48 euros correspondant aux échéances impayées du 5 juillet 2024 au 5 mars 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 2,14 % l’an à compter du 18 mars 2025, jusqu’à parfait paiement -Prononcer la résolution du contrat à la date de l’assignation, -Condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [B] [D] à lui payer la somme de 30 273,31 euros correspondant au capital restant dû au 5 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel de 2,14 %, ou subsidiairement au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, -Condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [B] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -Condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [B] [D] aux dépens.

La banque fonde ses demandes sur les articles 1224 et 1231 du code civil et L. 312-4 et L 313-51 du code de la consommation. Bien qu’ayant constitué avocat, M. [J] [C] et Mme [B] [D] n’ont pas conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des mises en demeure produites que M. [J] [C] et Mme [B] [D] ne se sont acquittés que partiellement de l’échéance du 5 juillet 2024, et ne se sont pas acquittés des échéances exigibles du 5 août 2024 au 5 mars 2025, pour un montant total de 9 470,48 euros.

Il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux conventionnel de 2,14 % par an à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande de résolution judiciaire

L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1127 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la banque que M. [J] [C] et Mme [B] [D] ont cessé de payer la banque à compter du mois de juillet 2024.

Malgré plusieurs mises en demeure, ces derniers n’ont payé aucune somme à la banque à compter de cette date.

Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [J] [C] et Mme [B] [D] à leurs obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 31 juillet 2025, date de l’assignation.

En conséquence, M. [J] [C] et Mme [B] [D] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 26 040,52 euros correspondant au capital restant dû à cette date selon le tableau d’amortissement produit, avec intérêts au taux conventionnel de 2,14 % par an à compter du 31 juillet 2025, étant observé que la banque ne sollicite pas le paiement des échéances contractuelles sur la période allant du 5 mars 2025 à la date de l’assignation.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Parties perdantes, M. [J] [C] et Mme [B] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.

Supportant les dépens, ils seront condamnés en équité à payer à la Banque Populaire Rives de Paris in solidum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-Condamne solidairement M. [J] [C] et Mme [B] [D] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 9 470,48 au titre des échéances impayées du 5 juillet 2024 au 5 mars 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 2,14 % par an à compter du 18 mars 2025,

-Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°07069524 avec effet au 31 juillet 2025,

-Condamne solidairement M. [J] [C] et Mme [B] [D] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 26 040,52 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,14 % par an à compter du 31 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,

-Déboute la Banque Populaire Rives de Paris du surplus de ses demandes,

-Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [B] [D] aux dépens,

-Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [B] [D] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/07868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.