Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/12067
Formation
Chambre 7/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 085 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/12067 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JAV N° de MINUTE : 26/00287

Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2157

DEMANDEUR

C/

Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, M. [T] [Z] a assigné son frère M. [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir notamment condamner à lui payer la somme de 52 169 euros en remboursement d’un prêt.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [T] [Z] sollicite du tribunal de : -Enjoindre à M. [X] [Z], demandeur à la vérification de signature, de faire le nécessaire pour que la décision d’expertise avant-dire-droit soit opposable au Service Départemental de l’Enregistrement de [Localité 1] qui détient l’original du Cerfa de la déclaration de contrat de prêt datée du 26 février 2020 et enregistrée le 24 avril 2020. -Mettre à la charge de M. [X] [Z] la provision à valoir sur les frais d’expertise Sur le fond -Condamner M. [X] [Z] à payer à M. [T] [Z] la somme en principal de 52 169 euros, avec intérêt légal à compter du jugement à intervenir -Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil -Condamner M. [X] [Z] à payer à M. [T] [Z] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Laurent Plagnol, avocat au Barreau de Paris.

Se fondant sur les articles 1892, 1902, 1359 et 1360 du code civil, il soutient avoir prêté à son frère la somme de 52 169 euros le 19 décembre 2019 afin de lui permettre d’acquérir un pavillon, prêt enregistré auprès de l’administration fiscale le 24 avril 2020, selon un formulaire Cerfa du 26 février 2020. Répondant aux moyens soulevés par M. [X] [Z], il se fonde sur l’article 299 du code de procédure civile et explique avoir conjointement rempli la déclaration de prêt avec son frère, ce dernier ayant rempli lui-même le cadre B contenant son adresse et ayant apposé sa signature. Il ajoute que l’adresse a été raturée car M. [X] [Z] souhaitait que l’adresse indiquée soit en conformité avec le cadastre, bien qu’elle diffère de son adresse postale, le défendeur résidant à l’angle de deux rues. Il se prévaut du fait que M. [X] [Z] soit en possession du document litigieux pour conclure qu’il ne peut s’agir d’un faux.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [X] [Z] sollicite du tribunal de :

A titre principal, -Ecarter des débats la pièce adverse n°1 (Cerfa) comme étant falsifiée ; -Ecarter des débats le document intitulé “Pièce n°5 – Attestation de prêt” -Débouter Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, -Désigner un expert judiciaire en graphologie afin d’apprécier si la pièce adverse n°1 contient des mentions manuscrites de M.[X] [Z] et si la signature y figurant correspond à celle de M. [X] [Z] -Surseoir à statuer jusqu’à ce que le rapport de l’expert en graphologie ait été dressé A titre infiniment subsidiaire -Ordonner à l’Administration fiscale (SDE de [Localité 1]) la production de l’original de la déclaration Cerfa référencée (et, le cas échéant, des métadonnées/documentations afférentes à l’enregistrement) -Ordonner à l’office notarial de Deauville de communiquer les éléments du dossier relatifs au document “Déclaration de contrat de prêt” litigieux (notamment: nombre d’exemplaires éventuellement détenus, date et modalités de transmission au client, identité de la personne l’ayant transmis ou sollicitant la transmission, ainsi que tout registre interne de correspondance afférent) -Enjoindre au demandeur de communiquer les relevés bancaires pertinents (décembre 2019–avril 2020) démontrant la remise effective de 52 169 euros au défendeur (émission/encaissement), ainsi que toute quittance ou justificatif de remise en numéraire A titre reconventionnel, -Condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive En tout état de cause : -Condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens.

Se fondant sur l'article 287 du code de procédure civile ainsi que sur l’article 1373 du code civil, M. [X] [Z] soutient que la déclaration de prêt du 26 février 2020 est un faux. Il fait valoir à cet égard que la signature n’est pas la sienne, que la graphologie des mentions manuscrites ne correspond pas à son écriture, que l’adresse a été raturée et corrigée avec une adresse incorrecte. Il ajoute que l’adresse renseignée par M. [T] [Z] correspond en réalité à un local commercial appartenant à un membre de la fratrie, M. [T] [Z] résidant à cette époque à [Localité 4]. Il explique avoir sollicité auprès de l’office notarial de [Localité 5] l’envoi d’un duplicata du formulaire litigieux, postérieurement à l’assignation. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’aucun élément bancaire ne corrobore la remise effective des fonds. Enfin, il fonde sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur l'article 30 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.

Sur la demande visant à voir écarter des débats la pièce n°5 du demandeur En l’espèce, faute pour M. [X] [Z] de justifier en droit ou en fait sa demande visant à voir écarter des débats la pièce n°5 du demandeur, il y a lieu de l’en débouter.

Sur la preuve du prêt

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, le fait que M. [X] [Z] ait été en possession du document litigieux bien qu’il ne lui ait pas été communiqué par le demandeur ne saurait suffire à démontrer qu’il en soit l’auteur dans la mesure où il justifie avoir sollicité la communication du formulaire Cerfa auprès de l’office notarial de [Localité 5] le 12 décembre 2024, soit antérieurement à ses premières conclusions. Il est au demeurant rappelé qu’il appartient aux parties de communiquer les pièces figurant au bordereau de leurs conclusions et assignation.

M. [X] [Z] produit une déclaration de cessation d’activité ainsi qu’une autorisation paternelle de voyage complétées et signées par ses soins, datées respectivement de 2021 et 2011, ainsi que son titre de séjour délivré en 2017. La signature apposée est la même sur les trois documents, et les mentions manuscrites apparaissant sur les deux premiers documents montrent une écriture identique.

Cette écriture et cette signature ne correspondent en rien à celles apparaissant sur le formulaire Cerfa produit par M. [T] [Z].

Par conséquent, M. [T] [Z] ne démontre pas que le formulaire Cerfa dont il se prévaut ait été signé par le défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. Il n’y a pas lieu pour autant d’écarter la pièce n°1 correspondant au formulaire Cerfa dans la mesure où les dispositions précitées ne prévoient pas une telle sanction, le document litigieux étant simplement dénué de valeur probatoire.

Par ailleurs, le tableau produit par M. [T] [Z] en sa pièce n°5, émanant de l’office notarial de [Localité 5], n’est signé par aucune des parties et ne saurait par conséquent constituer un écrit sous signature privée ou authentique au sens des dispositions précitées.

Faute pour M. [T] [Z] d’apporter la preuve, dans les conditions de l’article 1359 du code civil, du prêt dont il sollicite le remboursement, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’injonction, formée uniquement en cas d’expertise avant-dire droit.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, faute pour M. [X] [Z] d’apporter la preuve de la malice ou de la mauvaise foi de M. [T] [Z], il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il convient en équité de condamner M. [T] [Z] à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Déboute M. [X] [Z] de ses demandes visant à voir écarter des débats les pièces adverses n°1 et 5,

-Déboute M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

-Déboute M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

-Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamne M. [T] [Z] aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/12067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.