Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/03398
Formation
POLE CIVIL COLLEGIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/03398 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UH5X NAC: 72A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge Monsieur GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour .

JUGEMENT

Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.D.C. BAGATELLE [Adresse 1] SIS [Adresse 2], représenté par la S.A.S. CONVERGENCE IMMOBILIER, ès qualité d’administrateur judiciaire, RCS [Localité 1] 339 824 963., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400

DÉFENDEUR

M. [B] [E] [M], demeurant [Adresse 4] défaillant

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. CONVERGENCE IMMOBILIER, ès qualité d’administrateur judiciaire du SDC BAGATELLE 2, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat plaidant, vestiaire : 400

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic alors en exercice, la société Martin Gestion, a fait assigner Monsieur [B] [E] [M] pour avoir paiement de la somme de 18 844,40 euros à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 2 juillet 2025, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros pour ses frais de conseil, avec l'exécution provisoire.

L'acte a été délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Le défendeur n'a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l'article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

Par conclusions du 27 novembre 2025, notifiées au défendeur le 9 décembre 2025, la SAS Convergence immobilier :

-est intervenue volontairement aux débats en sa qualité d'administrateur judiciaire du syndicat, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2025,

-a porté la demande principale à la somme de 22 624,35 euros à parfaire au jour de l'audience.

L'ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur les conséquences de l'absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, Monsieur [M], bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur la demande en paiement

Il résulte notamment des dispositions de l'article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité à l'égard de leur lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement à la quote-part afférente à chaque lot pour chacune des catégories de charges, ainsi qu'elle est fixée par le règlement de la copropriété.

Il résulte alors des pièces produites que :

-Monsieur [M] est copropriétaire au sein du syndicat demandeur pour le lot numéro 65 sis au [Adresse 2], -La société Convergence immobilier est l'administrateur judiciaire de cette copropriété, -Depuis l'année 2021 et jusqu'au 1er octobre 2025, il ne s'est pas acquitté de la totalité des charges, -Depuis cette date, il n'a procédé à aucun versement en dépit des appels de fonds, -Le solde débiteur de son compte s'élève à la somme demandée de 18 844,40 euros à la date de l'assignation, selon l'arrêté du compte à la date du 1er mai 2025 (pièce 4), -Il est produit les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes jusqu'au 31 décembre 2023, -Le défendeur a été sommé de payer le 2 juillet 2025 (pièce 6),

En sorte que la demande telle qu'elle résulte de l'assignation est régulière, recevable et bien fondée.

En revanche et par application de l'article 802 du code de procédure civile, si l'intervention volontaire est recevable après clôture, il n'en va pas de même des conclusions nouvelles, étant rappelé que les charges de copropriété ne sont pas des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus au sens du second alinéa de ce texte.

Or, l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et les conclusions ont été notifiés via le RPVA le 27 du même mois, de sorte qu'elles sont irrecevables puisque postérieures à la clôture.

Monsieur [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 18 844,40 euros, arrêtée au 1er mai 2025, ce avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.

Cette somme n'est pas à parfaire à défaut de constituer pour le surplus des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus.

Sur la demande de dommages-intérêts

En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.  

Pour ce qui est de la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive en justice, le syndicat sera débouté puisque le défaut de comparution du défendeur ne caractérise pas à lui seul un abus du droit de se défendre en justice.

Sur les mesures de fin de jugement

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, elle est compatible avec la nature de l'affaire et elle ne saurait donc être écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.

RECOIT la SAS Convergence Immobilier en son intervention volontaire ;

DECLARE irrecevables pour le surplus ses conclusions du 27 novembre 2025 ;

CONDAMNE M. [B] [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son administrateur judiciaire, la SAS Convergence immobilier, la somme de 18 844,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 ;

DIT qu'il n'est rien à parfaire ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son administrateur judiciaire, la SAS convergence immobilier, de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] [M] à payer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son administrateur judiciaire, la SAS Convergence immobilier sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/03398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.