Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Verdun
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00678
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00678 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ7L AFFAIRE : Société CDC HABITAT C/ [L] [G], [S] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,

DEFENDEURS :

M. [L] [G] né le 20 Août 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Mme [S] [G] née le 27 Août 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026 Date de délibéré annoncée : 5 Mai 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 5 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 5 juillet 2019, la CDC HABITAT a donné à bail à M. [L] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer principal et des annexes de 671,89€ outre une provision sur charges de 67,69 €.

Par jugement en date du 8 juillet 2024 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], il a été constaté l'existence d'un bail verbal entre Mme [S] [G] et la CDC HABITAT portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. M. [L] [G] et Mme [S] [G] ont été condamnés au paiement de la somme de 9.990,6 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 sur la somme de 2.312,95 € et du 22 décembre 2023 pour le surplus. La demande de la CDC HABITAT tendant au constat de la résiliation de bail a été déclarée irrecevable, et celle-ci a été déboutée en conséquence de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion de M. [L] [G] et Mme [S] [G].

Par acte du 9 décembre 2024, la SA CDC HABITAT a fait délivrer à M. [L] [G] et Mme [S] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 4.019,35€ au titre des loyers et charges impayés de juin 2024 à octobre 2024.

Par exploits de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA CDC HABITAT a fait assigner M. [L] [G] et Mme [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire VERDUN afin qu’il :

- dise et juge sa demande recevable et bien fondée, - prononce la résiliation du bail liant les parties, - ordonne l'expulsion de M. [L] [G] et Mme [S] [G] et de tous occupants de leur chef, - condamne solidairement M. [L] [G] et Mme [S] [G] à lui payer une somme de 8.936,65€ au titre des loyers, - les condamne solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à libération complète et définitive du logement, - rappelle l'exécution provisoire par provision de la décision à intervenir, - les condamne solidairement à lui payer 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer,

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la SA CDC HABITAT, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 6 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la SA CDC HABITAT a exposé que M. [L] [G] et Mme [S] [G] ont manqué à leur obligation de paiement des loyers et des charges, justifiant la délivrance d’un commandement de payer. Elle s’est estimée fondée à solliciter la résiliation du bail la liant aux parties, les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai imparti. Elle a fait valoir que les locataires restent redevables de la somme de 8.936,65€, outre les causes du dernier jugement intervenu.

Régulièrement cités, M. [L] [G] et Mme [S] [G] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’action aux fins de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Conformément à l’article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :

III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. »

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le juge des contentieux de la protection a par jugement en date du 8 juillet 2024 déclaré irrecevable la demande de la CDC HABITAT tendant au constat de la résiliation de bail conclu avec M. [L] [G] et Mme [S] [G] au motif que l’assignation délivrée dans cette instance n’a pas été dénoncée à la préfecture moins de six semaines avant la date de l’instance.

Toutefois, l’irrecevabilité de l’action du bailleur tirée de l’absence de notification requise par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, préalablement à la saisine du juge, n’empêche pas le bailleur après avoir accompli la formalité concernée, d’intenter une nouvelle action.

La CDC HABITAT qui a introduit la présente action par assignations du 20 octobre 2025 justifie avoir notifié son acte introductif d’instance à la préfecture de la Meuse par la voie électronique le 21 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 10 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par conséquent, l’action de la CDC HABITAT est recevable.

Sur les demandes principale

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, il résulte de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, la loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu.

En l'espèce, d’une part, le bail conclu entre la CDC HABITAT et M. [L] [G] contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.

Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.

Par exploit en date du 9 décembre 2024, la SA CDC HABITAT a fait commandement aux locataires de s'acquitter de la somme de 4.019,35€ au titre des loyers et charges impayés de juin à octobre 2024.

Il ressort des pièces produites que la somme visée au commandement dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer n’a pas été réglée, ce qui n’est pas contesté.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit au 10 février 2025.

Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail liant la CDC HABITAT et M. [L] [G] à compter du 10 février 2025.

Le locataire n'ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l'immeuble litigieux, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.

L'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [L] [G] cause un préjudice à la bailleresse qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et de l'avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clés.

Concernant d’autre part de la demande de résiliation du bail liant la CDC HABITAT et Mme [S] [G], aucune clause résolutoire ne saurait être présumée s’agissant d’un bail verbal. Dès lors, la CDC HABITAT est mal fondée à se prévaloir des effets d’une clause résolutoire non démontrée à l’encontre de Mme [S] [G].

Par conséquent, la CDC HABITAT sera déboutée de sa demande de résiliation du bail la liant à Mme [S] [G] et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation formées à l’encontre de cette dernière.

Sur les arriérés locatifs

Aux termes de l'article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

L’article 1351 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, il est constaté que par jugement en date du 8 juillet 2024 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], M. [L] [G] et Mme [S] [G] ont été condamnés au paiement de la somme de 9.990,6 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2024 incluse.

La CDC HABITAT est dès lors fondée à solliciter la condamnation des arriérés locatifs dus à la suite de cette condamnation échus postérieurement au mois de mai 2024.

Il ressort du décompte joint à l’assignation produit par la CDC HABITAT que M. [L] [G] et Mme [S] [G] sont redevables d’une somme de 8.936,65€ au titre des arriérés locatifs de juin 2024 à avril 2025.

Non comparants, M. [L] [G] et Mme [S] [G] n’apportent par définition aucun élément de nature à remettre en cause tant le principe que le quantum de cette dette. Ils ne justifient pas davantage d’un paiement libératoire.

Il n’est justifié d’aucune cause de solidarité entre les défendeurs, laquelle ne se présume pas.

Il n’est pas justifié du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, de sorte que des délais de paiement ne peuvent être octroyés à M. [L] [G] et Mme [S] [G] en application des dispositions issues de l’article 24 V) de la loi du 6 juillet 1989.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [G] et Mme [S] [G] au paiement de la somme de 8.936,65€ au titre des arriérés locatifs, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date des commandements sur la somme de 4.019,35€, et des assignations pour le surplus.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [L] [G] et Mme [S] [G], succombants dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et des frais de saisine de la CCAPEX, à l'exclusion des frais liés à l'expulsion, de tels frais relevant de la compétence du Juge de l'exécution.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamnés aux dépens, M. [L] [G] et Mme [S] [G] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation à la date du 14 mars 2025 du contrat de bail conclu entre la CDC HABITAT et M. [L] [G] portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;

ORDONNE, faute de départ volontaire de M. [L] [G], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la CDC HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux ;

DEBOUTE la CDC HABITAT de sa demande de résiliation du bail la liant à Mme [S] [G] et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation formées à l’encontre de Mme [S] [G] ;

CONDAMNE M. [L] [G] et Mme [S] [G] à payer à la CDC HABITAT la somme de 8.936,65€ au titre des arriérés locatifs de juin 2024 à avril 2025, échéance d'avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 4.019,35€, et du 20 octobre 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [S] [G] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de la saisine de la CCAPEX ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [S] [G] à payer à la CDC HABITAT la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CDC HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.