Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00476
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 541 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00476 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 1er AVRIL 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00476 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVY
MINUTE N° 26/620 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes,sise [Adresse 1] représentée par Me Carine Bailly-Lacresse, avocate au barreau de Paris, vestiaire : D1545
DEFENDERESSE
Société [1] ([2]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [E] [G], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur M. [H] [L], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 19 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que la société [1] devait des cotisations au régime d’assurance vieillesse complémentaire en application de l’article L.641-5 du code de la sécurité sociale pour le compte de M. [U] et l’a condamnée à payer à la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1 890 euros au titre des cotisations pour l’année 2019 outre celle de 330, 75 euros de majorations, la somme de 3 834 euros de cotisations pour l’année 2020 outre celle de 440, 91 euros de majorations et la somme de 3 865 euros pour l’année 2021 outre celle de 200, 98 euros au titre des majorations de retard.
Le 6 mars 2024, la caisse a établi une contrainte pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour un montant de 4 274, 91 euros (3 834 euros de cotisations et 440, 91 euros de majorations).
La contrainte a été signifiée le 29 mars 2024.
Le 9 avril 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025, puis à celle du 4 décembre 2025 et enfin à celle du 12 mars 2026.
Lors de cette audience, au cours de laquelle toutes les parties ont comparu, elles ont solicité le sursis à statuer, le jugement du 19 janvier 2026 ayant fait l’objet d’un appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, le jugement du 19 janvier 2026 n’étant pas définitif, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt définitif de la cour d’appel.
Pour des raisons administratives, l’affaire est radiée et sera rétablie à la demande des parties ou du tribunal.
Les demandes sont réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à statuer ; Réserve les demandes ; Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24/00476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.