Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/07082
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 19 Février 2026

GROSSE : Le 30 avril 2026 à Mme [G] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 30 avril 2026 à Mme [O] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/07082 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JF4

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Madame [L] [G] [F] munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [K] [O] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties, prenant effet le 20 septembre 2024, relatif à un appartement et une cave sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 302,60 euros, outre 108,18 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT a fait signifier à Madame [K] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT a fait assigner Madame [K] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 février 2026.

A cette audience, l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT, représenté par Madame [L] [G] [F], dûment habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 624,24 euros, au 16 février 2026. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Madame [K] [O] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

L’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 février 2026.

L’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT produit également la notification à la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 13 janvier 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [K] [O], soit deux mois au moins avant l’assignation du 9 décembre 2025.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [K] [O] le 23 septembre 2025, pour un arriéré locatif de 1 146,81 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 23 novembre 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [O] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Madame [K] [O] sera condamnée à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 442,67 euros), à compter du 24 novembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [K] [O] restait débitrice d’une dette locative de 1 928,33 euros, au 5 décembre 2025.

Vu le décompte actualisé au 16 février 2026, fixant la dette locative à une somme de 3 545,48 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [K] [O] à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT, la somme de 3 545,48 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 928,33 euros, et de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [K] [O], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [K] [O], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, et sera condamnée à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties, prenant effet le 20 septembre 2024, concernant l’appartement et la cave sis [Adresse 3], à effet au 23 novembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [K] [O] à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 442,67 euros) ;

CONDAMNONS Madame [K] [O] à verser à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT la somme de 3 545,48 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 928,33 euros, et de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTONS Madame [K] [O] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;

DEBOUTONS Madame [K] [O] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS Madame [K] [O] à payer à l’établissement public PROVENCE [Localité 1] LOGEMENT la somme de 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [O] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/07082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.