Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05233
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 347 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 - Délibéré prorogé Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/05233 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ETU
Grosse délivrée le 06.05.2026 À -Maître Michael ZERBIB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PASTAGA, Dont le siège social ets sis [Adresse 1] élisant domicile au sein de la SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER, sous l’enseigne ACTIVE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
SEÑORITA BEAUTÉ Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [H] [F], né le 27 Janvier 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2023, la SCI A&M IMMO a donné à bail commercial à Monsieur [H] [F], agissant au nom et pour le compte de la société en formation Señorita Beauté des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8.400 euros, hors charges, payable en douze termes égaux. Le bail commercial a pris effet au 1er juillet 2023 pour une durée de 9 ans.
La SCI PASTAGA a acquis les locaux commerciaux situés [Adresse 3] le 04 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI PASTAGA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté, pour une somme de 3.401,28 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI PASTAGA a fait délivrer un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance à Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté.
Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SCI PASTAGA a fait assigner Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 7 janvier 2026, aux fins de voir : Constater le défaut d’assurance de Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté ;Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 28 avril 2023 a joué, et que ledit bail se trouve actuellement résilié ;Résilier aux torts exclusifs de Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté, le bail commercial conclu le 28 avril 2023 concernant le local sis [Adresse 3] ;Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit :* Principal : 4.801,28 euros * Frais commandement de payer : 159,69 euros * Frais état inscription du greffe du TC : 61,34 euros TOTAL : 5.019,31 euros ; Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 3] ;Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté à payer à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ;Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté à payer à compter de la présente et jusqu'à la restitution effective des locaux litigieux une indemnité d'occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus ; loyer majoré de cinquante pour cent (50%), conformément à la clause résolutoire prévue dans le bail ;Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ainsi que le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, la SCI PASTAGA, par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, sollicitant de : Constater le défaut d’assurance de Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté ;Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 28 avril 2023 a joué, et que ledit bail se trouve actuellement résilié ;Résilier aux torts exclusifs de Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté, le bail commercial conclu le 28 avril 2023 concernant le local sis [Adresse 3] ;Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté, à titre provisionnel, au paiement de la créance soit :* Principal : 3.500 euros * Frais commandement de payer : 159,69 euros * Frais état inscription du greffe du TC : 61,34 euros TOTAL : 3.718,03 euros ; Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 3] ;Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté à payer à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ;Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté à payer à compter de la présente et jusqu'à la restitution effective des locaux litigieux une indemnité d'occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus ; loyer majoré de cinquante pour cent (50%), conformément à la clause résolutoire prévue dans le bail ;Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ainsi que le coût du commandement de payer. Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté assignée à personne et à personne morale, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements tels que le non-respect de la clause de destination, le non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une sommation d’exécuter ou d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 1er octobre 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI PASTAGA a fait délivrer un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance à Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté et il n’est pas justifié de la production de cette pièce.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 1er novembre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté ne sontt plus débiteurs de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due solidairement, conformément aux stipulations du bail, par Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, outre les charges, taxes et accessoires.
Toutefois, la demande de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modulée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisé en date du 02 janvier 2026 que Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté ont cessé de payer les loyers de manière régulière et restent lui devoir une somme de 3.500 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 1er novembre 2025, les sommes dues par Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L'obligation de Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté de payer solidairement la somme de 3.500 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 02 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 3.500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la SCI PASTAGA ne démontre pas l’existence d’un préjudice et ne précise pas le fondement de sa demande.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté seront condamnés solidairement à payer à la SCI PASTAGA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 28 avril 2023 entre la SCI PASTAGA d’une part et Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté d’autre part, concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à la date du 1er novembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté et de tout occupant de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté à payer à la SCI PASTAGA la somme provisionnelle de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 02 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté à payer à la SCI PASTAGA, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation ;
REJETONS la demande formulée par la SCI PASTAGA au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté à payer à la SCI PASTAGA, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [F] et la société Señorita Beauté aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/05233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.