Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/51012
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51012 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWNW
N° : 12
Assignation du : 23 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
L’agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués - [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS - #P0141
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JDL EVENTS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Véronique GUIBERT, avocat au barreau de PARIS - #B0278
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l'assignation délivrée le 23 janvier 2026 par l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après l'AGRASC) à l'encontre de la société JDL Events aux fins essentielles de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de la défenderesse des locaux exploités dans l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Vu les écritures déposées par l'AGRASC et visées à l'audience du 24 mars 2026 .
Vu les écritures déposées par la société JDL Events visées à cette même audience ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l'article R.145-23 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations impliquant l'application du statut des baux commerciaux est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
Les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile ne sont donc pas applicables dans cette hypothèse.
En l'espèce, il est communiqué un constat établi par commissaire de justice le 23 février 2022 dans les locaux loués, auquel est annexée une copie du contrat de bail dérogatoire signé le 25 septembre 2021 par la société défenderesse en qualité de preneur et par la société Immobilière de la Poste, en qualité de bailleur, aux droits de laquelle est venu l'Etat du fait d'une condamnation pénale devenue définitive à l'encontre de cette société et de son gérant.
Le contrat de bail dérogatoire portait sur des locaux situés [Adresse 3].
Il n'est pas contesté pas les parties qu'à l'issue du délai de trois ans, les relations contractuelles se sont poursuivies de sorte que le statut des baux commerciaux est désormais applicable au contrat conformément aux dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce. Il est donc soumis aux règles de compétence territoriale prévues par l'article R. 145-23 précité.
En conséquence et compte tenu du lieu de situation des locaux loués, il convient de nous déclarer incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/51012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.