Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/04631
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 25/04631 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OJY

N° MINUTE :

Assignation du : 09 avril 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 mai 2026

DEMANDERESSES

Madame [F] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [T] [F] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0228

DEFENDERESSE

Madame [S] [V] veuve [J] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0461

***

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe. Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder : - son épouse, Mme [S] [V], - ses deux filles issues d’une précédente union, Mme [F] [J] et Mme [T] [J].

Par acte d’huissier du 9 avril 2025, Mme [F] [J] et Mme [T] [J] ont assigné Mme [S] [V] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [J], décédé le [Date décès 1] 2023, avec désignations d’un notaire et d’un juge commis, outre une demande de dommages et intérêts, une demande au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Dans des conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025, Mme [S] [V] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de celui de Versailles, de condamner in solidum Mme [F] [J] et Mme [T] [J] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, outre les entiers dépens.

Mme [F] [J] et Mme [T] [J] n’ont pas conclu en réponse à cet incident de mise en état.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Les parties ont accepté de recourir à la procédure sans audience au titre de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire par messages RPVA des 17 et 24 mars 2026.

La décision sur incident a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

L’article 841 du code civile dispose notamment que le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage.

Afin de déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître d’une demande en partage judiciaire, le juge tient compte du domicile réel du défunt.

En l’espèce, les demanderesses ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande en ouverture des opérations de partage judiciaire.

Il est constant que M. [Y] [J] est décédé à [Localité 5]. La défenderesse indique cependant que ce lieu correspond en réalité à l’hôpital [Etablissement 1] où le défunt était hospitalisé, alors que son domicile réel se situait à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines (75480), sur le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

Les demanderesses, qui n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident, ne contestent pas que le dernier domicile réel de leur père se situait non pas à [Localité 1], mais à [Localité 6].

Le fait que ce dernier domicile se situe non pas à [Localité 1] mais à [Localité 6] est en outre démontré par le fait que l’adresse déclarée par M. [Y] [J] à l’administration fiscale se situait à [Localité 6], tout comme la maison qu’il possédait à parts égales avec Mme [V], son épouse, avec laquelle il n’est pas contesté qu’il existait encore une communauté de vie au moment du décès. L’assignation introductive d’instance mentionne d’ailleurs l’existence de ce bien immobilier commun, à l’adresse duquel elle a été délivrée et dans lequel un inventaire des meubles a été réalisé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dernier domicile de M. [Y] [J] se situait non pas à Paris mais à Verneuil-sur-Seine, de sorte qu’en application des dispositions légales précitées, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent territorialement pour connaître de l’action en partage judiciaire introduite par Mme [F] [J] et Mme [T] [J].

Il sera par conséquent fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, au profit du tribunal judiciaire de Versailles.

Mme [F] [J] et Mme [T] [J] seront condamnées in solidum à payer à Mme [S] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident.

Les dépens seront réservés, l’instance n’étant pas terminée, et les dépens de l’incident devant être supportés comme ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant selon la procédure sans audience, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclarons territorialement incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître de la procédure en partage judiciaire introduite par Mme [F] [J] et Mme [T] [J] par assignation délivrée le 9 avril 2025 à Mme [S] [V],

Renvoyons l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,

Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum Mme [F] [J] et Mme [T] [J] à payer à Mme [S] [V] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Disons que les dépens afférents au présent incident seront supportés comme ceux de l'instance au fond,

Réservons les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 06 mai 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/04631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.