Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

NationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
23/12149
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/12149 N° Portalis 352J-W-B7H-C23WY

N° PARQUET : 24/31

N° MINUTE :

Assignation du : 25 septembre 2023

AJ du TJ DE PARIS du 28 Mars 2023 N° 2022/038964

M.J.G. [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [A] [G] [Adresse 1] [Localité 1] - ALGERIE

représentée par Me Salim DJEBRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1923

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038964 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur

Décision du 6 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/12149

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 11 mars 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [A] [G] reçue le 25 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [G] notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024,

Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [A] [G], se disant née le 22 juin 1962 à [Localité 3] (Algérie), sollicite du tribunal qu’il lui soit délivré un certificat de la nationalité française.

Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son père, M. [P] [G], en date du 9 juillet 1963.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 juillet 2021 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif, d’une part, que son acte de naissance et l’acte de mariage de ses parents n’avaient pas été établis conformément aux règles applicables à l’état civil algérien, de sorte qu’ils n’étaient sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil, et, d’autre part, qu’ils présentaient des divergences, de sorte que l’identité de personne entre son père et celui qui a souscrit pas déclaration recognitive le 9 juillet 1963 n’était pas établie (pièce n°2 de la requérante).

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

En vertu de l'article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.

Il appartient ainsi à Mme [A] [G], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration de nationalité française dans les conditions précitées, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de la demanderesse et l’acte de naissance de son père revendiqué sont produits en simples photocopies (pièces n°7 et 9 de la requérante).

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne son père revendiqué, la demanderesse ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.

Par ailleurs, en tout état de cause, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [A] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [A] [G] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [A] [G], se disant née le 22 juin 1962 à [Localité 3] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne Mme [A] [G] aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 06 mai 2026

La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 23/12149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.