Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
22/13348
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/13348 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHV2

N° PARQUET : 23/22

N° MINUTE :

Assignation du : 09 novembre 2022

MJG

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 mai 2026 DEMANDEUR

Monsieur [S] [H] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGÉRIE

représenté par Maître Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur

Décision du 06/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/13348

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 9 novembre 2022 par M. [S] [H] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [H] notifiées par la voie électronique le 18 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2026,

Décision du 06/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/13348

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [S] [H], se disant né le 16 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [Z] [P], devenue par changement de nom [L] [F], née le 25 mars 1949 à [Localité 2] (Algérie), est française en application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance de 1945 portant code de la nationalité française, pour être née dans un département français d'Algérie de parents inconnus et, que relevant du statut civil de droit commun, elle a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [S] [H], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, que sa mère revendiquée relevait du statut civil de droit commun pour être née en France de parents inconnus, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celle-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, le ministère public ne conteste pas la nationalité française de Mme [L] [F], ni la conservation de cette nationalité postérieurement à l’indépendance de l’Algérie par cette dernière, comme relevant du statut civil de droit commun.

Il est rappelé que selon l'article 21 alinéa 1er du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel « est français l'enfant né en France de parents inconnus ».

L’acte de naissance de Mme [Z] [P] indique qu’elle est née le 25 mars 1949 à [Localité 2], de parents inconnus (pièces n°3 et 3a de la demanderesse). Elle a changé ses prénom et nom en « [L] [F] » aux termes d’un jugement rendu le 14 avril 1970 par le tribunal d’Oran (pièce n°6 de la demanderesse).

La seule contestation du ministère public porte sur le caractère probant de l’acte de naissance du demandeur.

M. [S] [H] produit une copie, délivrée le 3 juin 2024, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 16 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), d’[M] et de [L] [F], sur déclaration de [D] [O] (pièce n°8 du demandeur).

Le ministère public relève qu’il ne mentionne pas la qualité du déclarant et fait valoir que l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil énumère les personnes pouvant déclarer la naissance

Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, selon l’article 63 de cette ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.

L'article 62 de la même ordonnance énonce limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir : le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

Néanmoins, les dispositions de l’article 30, relatives aux mentions des actes d’état civil, et de l’article 63, relatives aux mentions des actes de naissance, ne prévoient pas que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance.

L'acte de naissance de M. [S] [H], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît donc probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.

Il justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que M. [S] [H] est issu du mariage célébré le 23 novembre 1970 à [Localité 2], entre Mme [L] [F] et M. [M] [H] (pièce n°7 du demandeur).

Partant, M. [S] [H], est français par filiation maternelle en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il sera jugé que M. [S] [H] est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’instance ayant été menée dans l’intérêt du demandeur, celui-ci assumera les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [S] [H] conservant la charge des dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [S] [H], né le 16 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [S] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de M. [S] [H]

Fait et jugé à [Localité 1] le 06 mai 2026

La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 22/13348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.