Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/01056
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Mai 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Y] [G], Madame [I] [A] C/ S.E.L.A.R.L. AXIOME AVOCATS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01056 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YPU

DEMANDERESSES

Mme [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Alexia TORRES, avocat au barreau de LYON

Mme [I] [A] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Alexia TORRES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. AXIOME AVOCATS RCS DE lYON 528 873 102 [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Mme [L] [M] (associée du cabinet AXIOME AVOCATS, munie d’un pouvoir)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le Bâtonnier du barreau de LYON par sa décision en fixation d'honoraires en date du 22 octobre 2025 a notamment :

-fixé le montant des honoraires dus par Madame [I] [A] et Madame [Y] [G] à la société AXIOME AVOCATS à la somme de 806€ HT, soit 967,20€ TTC,

- constaté que la somme en principal à régler par Madame [I] [A] et Madame [Y] [G] à la société AXIOME AVOCATS s'élève à 967,20€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à défaut de la signification de la présente décision, ainsi que 50€ au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

En conséquence, -dit que Madame [I] [A] et Madame [Y] [G] doivent régler à la société AXIOME AVOCATS la somme de 967,20€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à défaut de la signification de la présente décision, ainsi que 50€ au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-dit que les éventuels frais de signification et d'exécution de la présente décision sont à la charge de Madame [I] [A] et Madame [Y] [G],

-ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 017,20€.

Par une ordonnance en date du 5 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de LYON a déclaré exécutoire à l'encontre de Madame [Y] [G] et de Madame [I] [A] la décision du Bâtonnier du barreau de LYON du 22 octobre 2025.

Ces décisions ont été signifiées à Madame [Y] [G] et à Madame [I] [A] le 17 décembre 2025, selon l'acte de signification produit par la société défenderesse, le 9 avril 2026, selon note en délibéré autorisée.

Le 2 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 4] à l'encontre de Madame [Y] [G] par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la société AXIOME AVOCATS pour recouvrement de la somme de 1 416,18 € en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [Y] [G] le 6 janvier 2026.

Le 2 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre de Madame [I] [A] par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la société AXIOME AVOCATS pour recouvrement de la somme de 1 416,18 € en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [I] [A] le 7 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] ont donné assignation à la société AXIOME AVOCATS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

-déclarer recevable et bien fondée l'action de Madame [Y] [G] et Madame [I] [A],

-ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution (1 416,18 €) pratiquée sur le compte bancaire de Madame [Y] [G],

-ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 1 428,15 € de la saisie attribution (2 832,36€) pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [I] [A],

-ordonner la mise sous séquestre de la somme de 1 416,18 € issue de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [I] [A], avec échéance pour le déblocage des sommes ainsi séquestrées la date à laquelle sera rendue la décision par Madame le premier président,

- condamner la société AXIOME AVOCATS à verser à Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,

En tout état de cause, -condamner la société AXIOME AVOCATS à verser à Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner la société AXIOME AVOCATS aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026 et renvoyée à l'audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, Madame [Y] [G] et Madame [I] [A], représentées par leur conseil, se sont désistées de leurs demandes sauf celles relatives aux dommages-intérêts pour saisie abusive, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et sollicitent également le rejet de la demande de la société AXIOME AVOCATS formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les saisies-attribution litigieuses revêtent un caractère abusif au regard de l'engagement de la procédure du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, du montant total saisi au titre des deux mesures d'exécution forcée qui dépasse le montant de la créance, de la précipitation dans la mise en œuvre desdites mesures par la société créancière saisissante.

La société AXIOME AVOCATS, représentée par son conseil, sollicite de débouter les demanderesses de leurs demandes, de les condamner in solidum à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'exécution et de la présente instance.

Au soutien de ses conclusions, elle expose que les saisies-attribution litigieuses ne présentent aucun caractère abusif puisqu'aucune disposition légale n'empêche la poursuite de l'exécution forcée d'une décision revêtue de l'exécution provisoire dans l'attente de la décision du premier président saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et que les débitrices vont se désister de cette procédure. Elle ajoute que les demanderesses ne justifient d'aucun préjudice à l'appui de leur demande.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 31 mars 2026 et reprises oralement à l'audience ;

A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Par ailleurs, compte tenu du désistement des demandes de Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] relatives à la contestation des saisies-attribution, la demande de confirmer le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée à l'égard de Madame [I] [A] par la société AXIOME AVOCATS est devenue sans objet.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

En application de l'article L213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est rappelé que l'arrêt de l'exécution provisoire prend effet dès la signification de l'ordonnance du premier président et n'a pas d'effet rétroactif (Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 98-23.102 ; Bull. civ. II, n° 200 ; Dr. et proc. 2002, p. 165, note P. Hoonakker ; Procédures 2002, comm. 45 , note [Z]). Les mesures d'exécution pratiquées antérieurement sur la foi du titre dont le caractère exécutoire vient d'être remis en cause restent valables (Cass. 2e civ., 24 septembre 1997 : Bull. civ. II, n° 238 ; D. 1997, inf. rap. p. 216 ; RTD civ. 1997, p. 994, obs. R. [Z]. - Cass. 2e civ., 31 janv. 2002 : Bull. civ. II, n° 11 ; D. 2002, p. 866 ; Procédures 2002, comm. 91 , note R. [Z] ; RD bancaire et fin. 2002, comm. 108, obs. J.-M. Delleci. - Cass. 2e civ., 13 juin 2002 : Bull. civ. II, n° 132 ; JCP G 2002, IV, 2329 ; D. 2002, p. 2656 ; Procédures 2002, comm. 155 , note R. [Z]).

Il est constant que le juge de l'exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l'exécution de mesures d'exécution forcée sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ 2e 26 janvier 2017 n°15-26.000).

L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Il est précisé que le droit d'exercer des mesures d'exécution forcée d'une décision de justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière, une négligence fautive ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.

Pour apprécier l'abus ou simplement l'inutilité de l'acte d'exécution forcée, le juge de l'exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d'éléments d'appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801, B ; Procédures 2023, comm. 8, R. Laher).

A titre liminaire, l'existence d'une procédure devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire n'empêche nullement le créancier de procéder à des mesures d'exécution forcées fondées sur un titre exécutoire revêtu de l'exécution provisoire, ce qui est le cas du titre exécutoire fondant les saisies-attribution litigieuses, et ce d'autant plus que la décision du premier président statuant sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas d'effet rétroactif et surtout, que Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] ont indiqué, par la voie de leur conseil le 18 mars 2026, qu'elles entendent se désister de leur demande devant le premier président lors de l'audience du 10 avril 2026, eu égard au mail produit par la société créancière saisissante.

En l'espèce, force est de constater que les saisies-attribution litigieuses pratiquées à l'encontre de Madame [Y] [G] et de Madame [I] [A] sont fondées sur un titre exécutoire valide portant créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 1 416,18€, non contestée par les débitrices et permettant à la société créancière saisissante de pouvoir faire pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de chaque débitrice à hauteur de la portion de la dette pour laquelle chacune est tenue. En outre, l'accomplissement de démarches préalables à la mise en place d'une mesure d'exécution forcée n'est prévu par aucune disposition légale et alors même que les débitrices ne justifient pas avoir spontanément procéder au paiement de leur dette, sans qu'il soit justifié, dès lors, d'aucune précipitation à l'engagement de mesures d'exécution forcée par la société créancière saisissante.

De surcroît, les procès-verbaux de saisie-attribution mentionnent bien le montant de la créance de la société AXIOME AVOCATS. En effet, il échet d'indiquer que le montant du blocage des sommes ne correspond pas au montant de la créance pour lequel la saisie-attribution est pratiquée mais à l'effet d'indisponibilité de l'ensemble des comptes du débiteur saisi généré par toute saisie-attribution de compte bancaire en application des articles L162-1 et R211-19 du code des procédures civiles d'exécution, et ce d'autant plus, que Madame [I] [A] ne rapporte pas la preuve de la persistance du blocage des sommes évoquées. Dans cette perspective, la société AXIOME AVOCATS justifie de la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Madame [Y] [G] le 2 mars 2026 à hauteur de la somme de 1 256,97€ ainsi que de la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Madame [I] [A] à hauteur de la somme de 36 117,80€, le 17 mars 2026.

Au demeurant, les débitrices saisies soulignent que le montant des deux saisies-attribution pratiquées à leur encontre dépasse le montant de la créance de la société AXIOME AVOCATS. Dans cette perspective, si la société créancière saisissante justifie de la mainlevée partielle des deux saisies-attribution litigieuses à hauteur de la somme de 1 256,97€ pour Madame [Y] [G] et à hauteur de la somme de 36 117,80€ pour Madame [I] [A], il apparaît que le montant total saisie à l'issue de ces deux mesures d'exécution forcée dépasse le montant de la créance issue du titre exécutoire fondant lesdites mesures. Dès lors, en maintenant la saisie-attribution à l'encontre de Madame [Y] [G] alors que la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Madame [I] [A] permet le recouvrement intégral de sa créance, la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Madame [Y] [G] apparaît abusive.

Néanmoins, Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] n'invoquent, ni démontrent l'existence d'aucune préjudice résultant de cette constatation.

Par conséquent, Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [Y] [G] et Madame [I] [A], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société AXIOME AVOCATS ne justifie d'aucun élément concernant ce qu'elle nomme les dépens d'exécution qui correspondent aux frais de l'exécution forcée qui relèvent du régime juridique prévu par l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution et dont elle sera déboutée.

Supportant les dépens, Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] seront condamnés in solidum à payer à la société AXIOME AVOCATS la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Déboute Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] à payer à la société AXIOME AVOCATS la somme de 700 € (SEPT CENT EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société AXIOME AVOCATS de sa demande relative aux dépens d'exécution ;

Condamne in solidum Madame [Y] [G] et Madame [I] [A] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffière La juge de l'exécution

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/01056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.