Article L. 162-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des procédures civiles d'exécution
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/06/2012- Depuis le 01/06/2012En vigueur
Comment les juges l’appliquent (201)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 201 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireCour d'appel d'Aix-en-Provence · 24/09/2026
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bienCour d'appel de Montpellier · 22/09/2026
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Toulouse · 16/09/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté mobilièreTribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 09/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Paris · 10/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Paris · 10/08/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Limoges · 21/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Lille · 17/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Rouen · 15/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoireTribunal judiciaire de Marseille · 25/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 18/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Paris · 16/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 162-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 162-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 162-1 ?
201 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.