Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00096
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Minute n° 26/163 N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

DEMANDEUR (S) :

S.A. ARKEA DIRECT BANQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe - Rendu par défaut et en dernier ressort. - Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me SERTIN Copie certifiée conforme à M. [D] par LS

délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2024, M. [L] [D] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA Arkea Direct Bank.

Suite à des incidents de paiement, la SA Arkea Direct Bank a fait assigner M. [D] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.

À l'audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [D] n'a ni comparu ni été représenté.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les conditions de souscription du crédit Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de constater la régularité de la signature électronique de M. [D].

Sur la forclusion

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cas d’un solde débiteur, cet évènement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.

En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que le premier dépassement non régularisé du solde débiteur est intervenu en mars 2024, de sorte que la demande effectuée le 21 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Plus précisément, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, l’établissement de crédit ne verse à l’appui de sa demande qu’une fiche tarifaire. De surcroît, il ne prouve pas avoir informé M. [D] d’un autre type d’opération de crédit alors même que le dépassement du solde débiteur s’est prolongé au-delà de trois mois. En ces conditions, la SA Arkea Direct Bank ne peut qu’être déchue du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Arkea Direct Bank à hauteur de la somme de 1 900 euros au titre du dépassement du solde débiteur.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le dépassement du solde débiteur, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 réclamant la somme de 1 911,93 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera la charge des dépens.

En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [D] à verser à la SA Arkea Bank la somme de 1 900 euros au titre du dépassement du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;

CONDAMNE M. [D] à payer à la SA Arkea Bank la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.