Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00065
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Minute n° 26/153 N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGMO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

DEMANDEUR (S) :

MAYENNE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie-Aude MORICE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [T] [K] né le 04 Avril 1990 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition - réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à Me MORICE Copie certifiée conforme à M. [K] par LS Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 11 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] Habitat (l’OPH [Localité 5] Habitat) a conclu avec M. [T] [K] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] avec effet rétroactif au 1er décembre 2023 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 347,53 euros, loyer révisé en 2025 et porté à 433,97 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, la justification d’une assurance contre les risques locatifs et le paiement d’une dette locative.

À l'audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 31 janvier 2026 à la somme de 392,76 euros, déduction faite du coût du commandement de payer. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [K] n'a ni comparu ni été représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 07 octobre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats par l’OPH [Localité 5] Habitat qu’à la date du 17 février 2026, M. [K] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation.

Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 08 décembre 2025.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 392,76 euros selon le décompte actualisé à la date du 31 janvier 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.

En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 392,76 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 31 janvier 2026.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En outre, en l’absence de présence du défendeur à l’audience et en l’absence d’observations de sa part sur sa situation personnelle, il apparaît équitable de faire droit à la demande de la partie demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] sera alors condamné à lui payer la somme de 500 euros sur ce fondement.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe.

CONSTATE la résiliation à compter du 08 décembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] ;

CONDAMNE M. [K] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 08 décembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;

CONDAMNE M. [K] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat la somme de 392,76 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté à la date du 31 janvier 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [K] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.