Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00431
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 293 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Minute n° 26/147 N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ED7B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Z] [G] né le 01 Janvier 1944 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [A] [N] épouse [G] née le 07 Décembre 1946 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Béatrice GAUCHER, avocate au barreau de TOURS représentés par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate postulante au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [U] [I] [D] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe - réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me PETITJEAN Copie certifiée conforme à M. [I] [D] Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [A] [N] et M. [Z] [G] ont consenti un bail d’habitation à M. [U] [I] [D] avec effet au 1er mai 2021 pour une maison individuelle située [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel, charges comprises, de 510 euros, révisable.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme [A] [N] et M. [G] ont fait assigner M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demandent la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
À l'audience du 17 février 2026, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans leur assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leur assignation pour plus ample exposé de leurs prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [I] [D] n'a ni comparu ni été représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Les demandeurs ont versé au soutien de leur demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 26 mars 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés depuis le mois d’avril 2024.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard de la législation applicable, de prononcer la résiliation du bail deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux, soit le 27 mai 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 510 euros.
Sur le montant de la dette locative
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative de 6120 euros au titre des loyers impayés courant d’avril 2024 au 26 mars 2025, soit la somme mentionnée dans le commandement de payer du 26 mars 2025. Il apparaît toutefois que les propriétaires ont précisé, dans leur assignation, que les loyers de juin 2024, juillet 2024 et août 2024 pour un montant total de 1510 euros ont été réglés. La dette locative s’élève donc à la somme de 4 610 euros (6120 euros – 1510 euros). Il convient d’y ajouter le montant du loyer d’avril et le loyer pour 27 jours au titre du mois de mai, soit la somme de 510 euros et 444 euros.
Le total de la dette locative s’élève ainsi, à la date de la résiliation du bail le 27 mai 2025, à la somme de 5 564 euros.
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 5 564 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail le 27 mai 2025.
Sur la demande d'expulsion
Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’état des lieux de sortie
Au regard de la demande de Mme [N] et M. [G], il sera dit qu’en cas d’expulsion du locataire intervenant en conséquence de la présente décision, ils pourront faire dresser un état des lieux de sortie par un commissaire de justice dont la moitié des frais et honoraires pourra être mis à la charge de M. [I] [D].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à compter du 27 mai 2025, du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à Mme [N] et M. [G] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 510 euros ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à Mme [N] et M. [G] la somme de 5 564 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 27 mai 2025, date de la résiliation du bail et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de M. [I] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu’à la suite de l’expulsion du locataire un état des lieux de sortie pourra être dressé par un commissaire de justice dont la moitié des frais et honoraires pourra être mis à la charge de M. [I] [D] ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à Mme [N] et M. [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/00431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.