Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 144 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Minute n°: 26/23 N° RG 26/00119 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGZV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Mai 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [M] [A] né le 12 Mai 1982 à [Localité 2] (LIBAN) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Madame [G] [Y] née le 22 Décembre 1972 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante

Monsieur [B] [P] né le 31 Août 1979 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2026.

ORDONNANCE :

- Prononcée par mise à disposition au greffe - réputée contradictoire et rendue en premier ressort. - Signée par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, greffière.

Copie avec formule exécutoire à Me PETITJEAN Copie certifiée conforme à Mme [Y] et M. [P] par LS Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 21 avril 2023, M. [M] [A] a conclu avec Mme [G] [Y] et M. [B] [P] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] avec effet au 3 mai 2023 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 332 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [A] a fait assigner en référé M. [P] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et le paiement d’une dette locative.

À l'audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 13 mars 2026 à la somme de 2 058,89 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Cités par acte de commissaire de justice délivré à domicile, les défendeurs n'ont ni comparu ni été représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 28 juillet 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés

Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que les locataires n’ont pas régulièrement et intégralement payé leur dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.

Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 29 septembre 2025.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Les locataires devenant occupants sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, ils seront condamnés, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 2 058,89 euros selon le décompte actualisé à la date du 13 mars 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.

En conséquence, en l’absence de toute contestation sérieuse, les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme provisionnelle de 2 058,89 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 13 mars 2026.

Sur la demande d'expulsion

Les locataires devenant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront solidairement la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme provisionnelle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 29 septembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;

CONDAMNE solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à M. [A] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;

CONDAMNE solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 2 058,89 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté à la date du 13 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

ORDONNE l'expulsion de M. [P] et Mme [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à M. [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [P] et Mme [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.  

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.