Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00144
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Minute n° 26/188 N° RG 26/00144 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EG3S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [T] [W] [U] [D] née le 08 Août 1990 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [E] [D] [S] né le 25 Décembre 1989 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [A] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe - réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me LECHARTRE Copie certifiée conforme à Mme [X] par LS Mail CCAPEX délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 30 juin 2023, M. [E] [D] [S] a conclu avec Mme [A] [X] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] avec effet au 30 juin 2023 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Mme [T] [W] [C] [D] et M. [E] [D] [S] ont fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demandent la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
À l'audience du 17 mars 2026, les demandeurs, ont réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans leur assignation. Ils ont actualisé leur créance locative au 05 mars 2026 à la somme de 6 320 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour plus ample exposé de leurs prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [X] n'a ni comparu ni été représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 15 octobre 2025, selon lequel la locataire a été mise en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que Mme [X] n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 16 décembre 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Mme [X] devenant occupante sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, elle sera condamnée, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 480 euros.
Sur le montant de la dette locative
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Les bailleurs réclament le paiement d’une dette locative totale de 6 320 euros selon le décompte actualisé à la date du 05 mars 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer à M. [D] [S] la somme de 6 320 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 05 mars 2026.
En revanche, Mme [W] [C] [D], faute de figurer sur le contrat de bail, ne sera pas bénéficiaire de cette condamnation.
Sur la demande d'expulsion
Mme [X] devenant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [D] [S] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 16 décembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNE Mme [X] à payer à M. [D] [S] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 décembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;
CONDAMNE Mme [X] à payer à M. [D] [S] la somme de 6 320 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 5 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [X] à payer à M. [D] [S] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.