Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01940
- Formation
- CTX Social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 111 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 5 Mai 2026
N° RG 25/01940 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ILN
AFFAIRE
[T] [C]
C/
G.I.E. [1] - BCAC
Copies délivrées le : 5-05-2026 certifiée conforme à Me Laurence CHREBOR (CCC) copie exécutoire à Me Helga ASSOUMOU/Me DUCREY-BOMPARD Elodie
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [Adresse 1]
représenté par Me TUROCHE Alice avocat au barreau de PARIS (P0570) substituant Me Helga ASSOUMOU avocat au barreau des Hauts-de-Seine (PN369), Me Elodie DUCREY-BOMPARD avocat au barreau des Hautes-Alpes
DEFENDEUR
G.I.E. [1] - BCAC [Adresse 2]
représentée par Me Thibault GALAS substituant Me Laurence CHREBOR, avocats au barreau de PARIS (K168)
***
L’affaire a été débattue le 7 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [C] est salarié de la société [2], laquelle est affiliée au régime professionnel de prévoyance du Groupement d’intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives.
M [C] a été placé en arrêt de travail du 6 mars 2017 au 13 décembre 2018 puis en invalidité de deuxième catégorie le 1er décembre 2018. Le bureau commun d'assurances collectives lui a alors versé une rente d’invalidité égale à 70% du salaire brut annuel des douze derniers mois, sous déduction de la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Le 26 octobre 2022, le Bureau commun d'assurances collectives [3] a demandé à Monsieur [C] de lui rembourser la somme de 7 136,06 euros au titre d’un trop-perçu sur la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022.
Le 11 janvier 2023, M [C] a, pour sa part, demandé au bureau commun d'assurances collectives le règlement de la somme de 15 084,42 euros, correspondant à un trop-perçu lui ayant été notifié par la caisse primaire d’assurance-maladie pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022.
Le 13 février 2025, M [C] a assigné le Bureau commun d'assurances collectives devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 février 2026, M [C] demande au tribunal : La condamnation du Bureau commun d'assurances collectives à lui payer la somme de 15 084,42 € à titre de rappel des garanties 'assurances de groupe', pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois de mars 2022, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure 11 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;La condamnation du Bureau commun d'assurances collectives à lui payer la somme de 12 555,9€ à titre de rappel des garanties 'assurances de groupe', pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;La condamnation du Bureau commun d'assurances collectives à lui payer la somme de 172 266, 93 € à titre de rappel des garanties 'assurances de groupe', pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;La condamnation du Bureau commun d'assurances collectives à lui payer une pension mensuelle de 4 101,59 euros à compter du 1er janvier 2026.La condamnation du Bureau commun d'assurances collectives à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi.La condamnation du Bureau commun d'assurances collectives à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que le Bureau commun d'assurances collectives est tenu de lui servir une rente d’invalidité tant qu’il se trouve en invalidité, qu’il est tenu de prendre en charge les sommes qu’il a dû rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie en raison d’un trop perçu, que le Bureau commun d'assurances collectives a procédé au calcul du montant de sa rente en prenant en compte une rémunération et une période de référence erronées et que la résistance abusive du défendeur lui cause un préjudice.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 14 janvier 2026, le Bureau commun d'assurances collectives conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, il demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée. Il sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le droit à la perception d’une rente d’invalidité du demandeur a cessé depuis le 1er mai 2022, date à laquelle il ne percevait plus de rente d’invalidité de la part de la Sécurité sociale et est entré en jouissance de la pension de la retraite de Sécurité sociale. Il soutient par ailleurs que le montant des sommes qu’il doit lui verser en compensation du trop-perçu notifié par la caisse primaire d’assurance-maladie doit être limité à la somme de 5 201,04 euros et qu’il a procédé au calcul du montant de sa rente en prenant en compte la bonne rémunération et la bonne période de référence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement
En ce qui concerne le droit à une rente d’invalidité à compter du 1er mai 2022
En vertu de l’article 1194 du code civil, « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». En l’occurrence, l’article 5.3.4 de la notice d’information contrat de prévoyance collective souscrit par l’employeur de M [C] stipule que la rente d’invalidité complémentaire « est servie tant que dure l’état d’invalidité ou d’incapacité permanente et que le salarié reçoit de la Sécurité sociale, soit une pension d’invalidité de deuxième catégorie au minimum, soit une rente d’incapacité permanente et tant qu’il ne reprendra pas d’activité professionnelle. Elle cesse d’être versée : - lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ; - en cas de reprise d’une activité professionnelle quelconque ; - en cas d’attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale au titre de l’inaptitude au travail ; - et, en tout état de cause, au plus tard à la date d’entrée en jouissance de la pension de la retraite de Sécurité sociale ». Il résulte de ces stipulations que l’assureur n’est tenu de verser la rente d’invalidité complémentaire au salarié que dans la mesure où ce dernier perçoit une pension d’invalidité ou une rente d’incapacité de la caisse primaire d’assurance-maladie.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 2] des 30 mai et 13 juin 2022 versés aux débats, que le droit à rente d’invalidité de la sécurité sociale de M [C] a cessé au 1er mai 2022. A compter de cette date, le Bureau commun d'assurances collectives n’était donc plus tenu de lui verser la rente d’invalidité complémentaire prévue par le contrat de prévoyance collective, peu important que le demandeur n'ait pas fait valoir ses droits à pension auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Les demandes tendant à ce que cette rente lui soit payée à compter du 1er mai 2022 et pour le futur doivent en conséquence être rejetées.
En ce qui concerne le remboursement du trop-perçu de la caisse primaire d’assurance-maladie
En l'espèce, il n’est pas contesté que le Bureau commun d'assurances collectives est tenu de prendre en charge la somme que M [C] a dû restituer à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 2] au titre du trop-perçu qui lui a été versé du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022. En revanche, il ressort du courrier de la caisse primaire d’assurance-maladie du 5 septembre 2022 que cette somme s’élève à 12 337,10 euros et non, comme le soutient le demandeur, 15 084,42 euros.
Il ressort des pièces du dossier que le Bureau commun d'assurances collectives a continué à verser à M [C] une rente d’invalidité complémentaire jusqu’au 31 août 2022 alors que – pour les motifs précédemment énoncés – il n’y était plus tenu depuis le 1er mai 2022. Le défendeur est donc fondé à solliciter que cette somme, d’un montant de 7 136,06 euros, s’impute par compensation sur la créance de M [C], conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil.
En conséquence, il convient de mettre à la charge du Bureau commun d'assurances collectives la somme de 5 201,04 euros à verser au demandeur en remboursement du trop-perçu de la caisse primaire d’assurance-maladie, avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la mise en demeure. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
En ce qui concerne le montant de la rente servie
L’article 5.1.3 de la notice d’information du contrat de prévoyance collective énonce que « le traitement de base servant à la détermination des garanties pour le salarié bénéficiaire est égal à la rémunération brute fixe et variable des 12 derniers mois précédant la date du sinistre dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ».
En l'espèce, à supposer que ces stipulations doivent être interprétés comme visant les douze derniers mois précédant le mois où est survenu le sinistre, M [C], qui ne verse pas ses fiches de paie aux débats et se borne à produire un courriel attribué à son employeur, n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que la rémunération prise en compte par le Bureau commun d'assurances collectives pour calculer sa rente d’invalidité soit inférieure à celle qui aurait dû être prise en compte.
La demande de paiement formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur la demande de condamnation indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, si le Bureau commun d'assurances collectives n’a pas immédiatement pris en charge la somme correspondant au trop-perçu notifié à M [C] par la caisse primaire d’assurance-maladie, il ressort des pièces du dossier que ce refus était justifié par l’erreur commise par ce dernier quant au montant de la somme en cause. Il résulte par ailleurs de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune autre demande de paiement formée par M [C] n’est fondée.
Aucun manquement ne pouvant être imputé au défendeur dans l’exécution du contrat, la demande de condamnation indemnitaire doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ».
En l'espèce, le défendeur ne se prévaut d’aucun élément démontrant que l’exécution provisoire de la présente décision serait incompatible avec la nature de l'affaire.
Il n’y a dès lors pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge du Groupement d’intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives la somme de 5 201,04 euros à payer à M [T] [C], avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023.
DÉBOUTE M [T] [C] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE le Groupement d’intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01940.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.