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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
24/03942
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 24/03942 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E6QH

Nature affaire : 54Z

S.A.R.L. [L] ET FILS C/ Société [T] [N]

République française Au nom du peuple français

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026

ENTRE :

S.A.R.L. [L] ET FILS Rue des Longues Raies Z.A 51480 DAMERY représentée par Maître Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Défenderesse à l’incident Défenderesse au principal

ET :

Société [T] [N] 12 rue de la Coopérative 51480 CUMIERES représentée par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Demanderesse à l’incident Défenderesse au principal

---------

Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La Société [L] & FILS, exerçant sous l'enseigne commerciale E.M MENUISERIES expose avoir été consultée par la SCEA [G], à l'effet d'établir un devis portant sur le remplacement de fenêtres et de portes d'un bâtiment professionnel sis à CUMIERES (51480), 12 rue de la Coopérative.

Elle soutient avoir établi à ce titre un devis n° FM 01657 du 6 mars 2022 d'un montant de 36.165,98€ TTC, et avoir reçu de Monsieur [E] [T], gérant de la SCEA [T] [N], un virement bancaire d'une montant de 10.500€ à titre d'acompte.

Elle expose qu'après le décès de Monsieur [E] [T] le 30 septembre 2022, Madame [P] [U] nouvelle gérante, l'a informée de son intention de ne pas effectuer les travaux, dès lors que le devis n'a été signé ni par Monsieur [E] [T], ni par son fils.

***

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SARL [L] & FILS a fait assigner la SCEA [G] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de : - Enjoindre sous astreinte la SCEA [T] [N] d'avoir à laisser libre accès à la Société [L] & FILS en vue de réaliser les travaux convenus ; - Condamner subsidiairement la SCEA [T] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 25.665,98€ TTC ; - Condamner la SCEA [T] [N] à lui payer la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - Condamner la SCEA [G] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 7 janvier 2026, la SCEA [T] [N] demande, de : - Déclarer irrecevable en ses demandes la Société [L] & FILS ; - Condamner la Société [L] & FILS à verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2026, la SARL [L] ET FILS demande au Juge de la mise en état, de : - Déclarer les conclusions de la SCEA [G] irrecevables en tant qu'elles ne sont pas spécialement adressées au Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de REIMS et contiennent de surcroît un moyen de défense au fond, qui échappe à sa compétence ; - Condamner la SCEA [G] à lui payer la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non-recevoir

La SCEA [T] [N] conteste son intérêt à défendre. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'absence de devis signé et plus généralement de contrat signé avec la SCEA, et ajoute que le bénéficiaire des travaux était Monsieur [A] [T], lequel n'était ni gérant ni associé au sein de la société ; qu'en outre, la commande était destinée à l'habitation de celui-ci.

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 791 dispose quant à lui que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Or, au cas d'espèce, la SARL [L] ET FILS fait valoir à juste titre que la SCEA [T] [N] a soulevé la fin de non-recevoir dans le cadre de conclusions d'incident devant le Tribunal judiciaire de Reims ; qu'en outre, l'exposé des faits et de la procédure est précédé de la mention " plaise au Tribunal ".

En outre, force est de constater qu'aucune mention dans les conclusions d'incident dont s'agit ne permet de démontrer que les conclusions ont été formulées spécifiquement devant le Juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 791 du Code de procédure civile.

Il s'ensuit que la SCEA [T] [N] est irrecevable en sa fin de non-recevoir.

2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner la SCEA [T] [N] partie succombant au présent incident, à verser à la SARL [L] ET FILS la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,

DECLARONS IRRECEVABLE la SCEA [T] [N] en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à défendre ;

INVITONS les parties à se prononcer sur une mesure de médiation à intervenir entre elles compte tenu des circonstances particulières du litige ;

CONDAMNONS la SCEA [T] [N] à verser à la SARL [L] ET FILS la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la SCEA [T] [N] aux dépens de l'incident ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 2 juin 2026 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 24/03942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.