Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
26/00396
Formation
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : 26/00102 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 04 MAI 2026 N° RG 26/00396 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVZD

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AFFAIRE [T] [N] C/ [J] [E] [Q] épouse [N]

Le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 30 mars 2026 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Greffier : Madame Angélique SEVIN lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

DEFENDERESSE

Madame [J] [E] [Q] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jessica DELCAMBRE de la SELARL JESSICA DELCAMBRE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [J] [E] [Q] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Nord)

et

- Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] ([Localité 8])

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,

RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent du vendredi sortie des classes ou 18h au vendredi suivant rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;

DIT que cette alternance se poursuit durant les petites et grandes vacances scolaires, 'tant précisé que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaines ;

DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT qu'il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher les enfants au domicile de l'autre parent ou à l'école ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.