Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00751
- Formation
- CHAMBRE DE LA FAMILLE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : 26/00090 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 N° RG 25/00751 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRHK
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AFFAIRE [I] [O] épouse [W] C/ [Z] [W]
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 26 Février 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Greffier : Madame Angélique SEVIN lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000835 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage du [Date mariage 1] 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil le divorce de :
- Madame [I], [E], [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Val-de-Marne)
et
- Monsieur [Z], [R], [H] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation en divorce ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est présentée ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l'enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon une fréquence et une durée amiablement convenues entre les parties ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [I] [O] la somme de CENT QUATRE VINGT euros par mois (180€) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DIT que les frais extra scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents.
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile du bénéficiaire et sans frais pour celui-ci ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 233Code civil
- Article L. 312-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 1074-3Code de procédure civile
- Article 1080Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-8Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.