Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
24/01715
Formation
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : 26/00084 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 N° RG 24/01715 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DOXS

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AFFAIRE [T] [Q] épouse [O] C/ [E] [O]

Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 26 Février 2026 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Greffier : Madame Angélique SEVIN lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDERESSE

Madame [T] [Q] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2033 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [T] [Q] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Nord)

et

- Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Nord)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 09 septembre 2024 ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,

RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DIT que les parents ont interdiction de publier des photos des enfants sur les pages publiques des réseaux sociaux sans l'accord de l'autre parent et enjoignons les parents à retirer les photos ainsi mises en ligne ;

FIXE la résidence habituelle de [G] au domicile maternel ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit: la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) ;

PRECISE que: la mère amènera et viendra chercher l'enfant à l'aéroport de [Localité 6] et le père récupèrera et ramènera l'enfant à l'aéroport de [Localité 7], les frais de trajets seront supportés par le père ; les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence;

DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;

CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [T] [Q] la somme de CENT CINQUANTE euros (150€) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [G] ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile du bénéficiaire et sans frais pour celui-ci ;

DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;

DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes: - paiement direct entre les mains de l’employeur, - saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code civil le versement de la pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec l'objet du litige, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;

DIT que les dépens seront supportés par Madame [Q].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/01715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.