Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01403
- Formation
- PROCEDURE ORALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 234 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
1ère Chambre Civile Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01403 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ7S
Autres demandes relatives à la vente 5B Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
Affaire :
[Y] [R] [A]
C/
S.A.S. AUTO [Localité 3]
JUGEMENT
DU
30 Avril 2026
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Entre :
Monsieur [Y] [R] [A] né le 26 Avril 1986 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.S. AUTO [Localité 3], immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 893 262 386 dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, puis prorogé au 30 Avril 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Avril 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [A] a acheté à la SASU [Localité 4] BUDGET (RCS 893 262 386) le 24 février 2022 un véhicule de marque Mercedes modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix réglé de 2 290 euros et livrée le 23 mars 2022. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal par jugement réputé contradictoire, a : prononcé a résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 1] aux torts de la SASU [Localité 4] BUDGET ;condamné la SASU [Localité 4] BUDGET à payer à M. [A] la somme totale de 4 016,31 euros au titre du prix de vente du véhicule, coût du contrôle technique, coût des cotisations d’assurance, coût du crédit, réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, outre 800e euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;ordonné à la SASU [Localité 4] BUDGET de venir récupérer ledit véhicule au domicile de M. [A] dans e délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.Ce jugement a été signifié le 21 décembre 2023 à la SASU [Localité 4] BUDGET en la personne de M. [O] [M] son président, et un certificat de non appel délivré le 8 février 2024. A défaut d’exécution spontanée du jugement, M. [A] a fait procéder à une saisie attribution le 27 février 2024 infructueuse du fait de l’absence de solde créditeur sur les comptes de l’entreprise, et d’un commandement aux fins de saisie vente du 9 février 2024 délivré à M. [M]. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, M. [A] a fait assigner la SAS [Q] (RCS 893 262 386) sous l’enseigne commerciale [Localité 4] BUDGET par remise à personne morale en la personne de M. [M], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de liquider l’astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard prononcée par le jugement du 30 novembre 2023.
Procédure A l’audience du 15 janvier 2026, le demandeur a comparu représenté par son avocat et la SAS AUTO [Localité 3] n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation au 30 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties Monsieur [Y] [A], se référant oralement à ses demandes telles que formulées dans l’assignation, sur le fondement de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, demande au tribunal de : condamner la SAS AUTO [Localité 3] à lui verser la somme de 14 540 euros sauf à parfaire, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire ;juger que l’enlèvement du véhicule de marque Mercedes modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 1] à son domicile où il est déposé devra être effectué dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement et ce sous astreinte définitive de 80 euros par jour ;condamner la SAS AUTO [Localité 3] à lui verser la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.Il indique qu’une saisie des comptes bancaires a permis d’obtenir le règlement des condamnation à paiement, mais le véhicule encombre toujours sa grange où il est entreposé alors même qu’il ne lui appartient plus depuis le jugement du 30 novembre 2023. Sa présence l gêne car il doit contourner le véhicule pour accéder à da matériel, y faire attention lorsqu’il manœuvre un autre véhicule, du matériel ou des matériaux quelconques. Il produit un calcul évaluant l’astreinte du 4 janvier 2024 au 31 décembre 2025 à 14 540 euros. Il demande qu’une astreinte définitive soit prononcée pour que la reprise du véhicule par le professionnel soit enfin exécutée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la liquidation de l’astreinte Il résulte des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il apparaît par ailleurs que si l'astreinte tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit (Civ. 2°, 20 janvier 2022, n° 19-23.721) en appréciant de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il est constant que le jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2023 a été signifié à la société défenderesse le 21 décembre 2023, qui disposait alors de quinze jours pour exécuter la condamnation à l’enlèvement du véhicule stationné au domicile de M. [A]. Monsieur [A] affirme que le véhicule n’a jamais été enlevé et la société défenderesse ne le conteste pas. Faute pour la société défenderesse de justifier de difficultés dans l’exécution de son obligation d’enlever le véhicule, il y a donc lieu de liquider l’astreinte. Le juge doit cependant apprécier la proportionnalité de l’astreinte liquidée au regard du but légitime poursuivi et du droit de propriété du débiteur. Les condamnations de la société défenderesse au titre de la restitution du prix ainsi qu’en paiement des frais engagés, cotisations d’assurance, coût du crédit souscrit pour le financement du véhicule, de la réparation du préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, outre de l’indemnité de procédure ont été entièrement réglées par saisie des comptes bancaires de la société défenderesse comme expliqué par M. [A] dans son assignation. Le montant total des condamnations était de 4 016,31 euros, étant relevé que le prix du véhicule s’élevait à la seule somme de 2 290 euros. M. [A] ne justifie pas avoir manifesté sa volonté d’obtenir l’exécution forcée de l’obligation d’enlever le véhicule ou de faire liquider l’astreinte qui l’assortit depuis le jugement du 30 novembre 2023, avant la saisine du tribunal le 9 décembre 2025, soit deux ans plus tard. Il ne caractérise pas le préjudice qu’il affirme subir du fait de stationner ce véhicule dans sa grange. Au regard de ces éléments, la liquidation de l’astreinte à la somme de 14 540 euros n’est pas proportionnée à l’enjeu du litige et le quantum de cette astreinte doit être ramené à 1 000 euros.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine En l’espèce, si M. [A] demande que l’injonction prononcée à l’encontre de la société AUTO [Localité 3] de récupérer son véhicule soit assortie d’une astreinte définitive, il apparaît que cette mesure n’a pas été de nature à assurer l’exécution de la décision. Dans ces circonstances, la liquidation d’une nouvelle astreinte ne serait pas proportionnelle au regard du but légitime poursuivi et du droit de propriété du débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Il convient cependant de constater que la société n’est pas venue récupérer son véhicule depuis deux ans et demi, et à défaut pour elle de venir le récupérer dans le délai de quinze jours après signification de la présente décision, monsieur [Y] [A] sera autorisé à en disposer comme il lui plaira, y compris pour enlèvement ou destruction de ce véhicule, les frais de l’enlèvement ou de la destruction étant mis à la charge de la SAS AUTO [Localité 3] qui sera, à défaut de paiement volontaire, condamnée à en payer le prix à monsieur [Y] [A] sur présentation de la facture. Il résulte du jugement du 30 novembre 2023 que la vente ayant été résolue, le véhicule appartient à la SAS AUTO [Localité 3] qui le laisse sans droit ni titre chez M. [A]. Celui-ci est donc en droit de solliciter de l’officier de police judiciaire territorialement compétent afin d’obtenir qu’il soit procédé à l’enlèvement du véhicule laissé sans droit chez lui (R 325-1 du code de la route).
Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS AUTO [Localité 3] partie perdante sera donc condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. A la suite de la présente procédure, M. [A] a exposé des frais non compris dans les dépens, notamment pour établir un constat de commissaire de justice à l’appui de leur demande, qu’il ne serait pas équitable qu’ils conservent à leur charge. La SAS AUTO [Localité 3] sera donc condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS AUTO [Localité 3] à verser la somme de 1 000 euros à monsieur [Y] [A] au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par jugement du 30 novembre 2023 ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [A] de sa demande de prononcer une astreinte définitive ;
CONSTATE que la SAS AUTO [Localité 3] n’a toujours pas procédé à l’enlèvement du véhicule Mercedes modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], stationné dans la grange de monsieur [Y] [A] ;
DIT qu’à défaut pour la SAS AUTO [Localité 3] d’avoir procédé à l’enlèvement du véhicule Mercedes modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 1] dans les quinze jours de la signification de ce jugement, monsieur [Y] [A] sera autorisé à en disposer comme il lui plaira, y compris pour enlèvement et destruction de ce véhicule, les frais de l’enlèvement et de la destruction étant mis à la charge de la SAS AUTO [Localité 3] et CONDAMNE au besoin la SAS AUTO [Localité 3] à en payer le prix à monsieur [Y] [A] sur présentation de la facture par lui acquittée ;
CONDAMNE la SAS AUTO [Localité 3] à verser la somme de 700 euros à monsieur [Y] [A] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; CONDAMNE la SAS AUTO [Localité 3] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.