Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04193
- Formation
- 6ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 941 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/04193 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7D5Y
N° MINUTE :
Assignation du : 01 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 mai 2026 DEMANDERESSE
S.A.R.L. JEAN-CHRISTOPHE [N] 18 rue de la Grange Batelière 75009 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DEFENDERESSE
S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF 87 rue de Richelieu 75002 PARIS
représentée par Maître Guillaume DELACROIX de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0321
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC ALTAREA COGEDIM IDF, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé sur la ZAC de CORBEVILLE (91).
Dans le cadre de ce projet, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF a confié une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution au groupement d’architectes conjoints non solidaires composé de : la société AGENCE JEAN-CHRISTOPHE [N] pour les lots T7A2 et T7C ;la société ATELIER STEPHANE FERNANDEZ pour les lots T7A1, T7B et T7D. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1 avril 2025, la société AGENCE JEAN-CHRISTOPHE [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SNC ALTAREA COGEDIM IDF aux fins de se voir payer ses honoraires ainsi que différentes autres sommes.
Sur l’incident
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société AGENCE JEAN-CHRISTOPHE [N] sollicite : «Vu les articles 394 et 395 du Code civil et 803 du Code de procédure civile IL EST DEMANDE A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DE : -JUGER le désistement d’instance et d’action de la société JEAN-CHRISTOPHE [N] parfait -DONNER ACTE à la société ALTAREA COGEDIM IDF de l’acceptation du désistement d’instance et d’action -PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le n° RG 25/04193 -DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance.»
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF sollicite : «Vu les articles 789 et 791 du Code de procédure civile, Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de procédure civile, La société ALTAREA COGEDIM IDF demande au Juge de la mise en état de : ▪ DONNER ACTE que la société ALTAREA COGEDIM IDF accepte le désistement d’instance et d’action de la société JEAN-CHRISTOPHE [N] ; ▪ CONSTATER que la société ALTAREA COGEDIM IDF se désiste de ses demandes, y compris reconventionnelles ; ▪ CONSTATER que le désistement d’instance et d’action est parfait ; ▪ PRONONCER l’extinction de l’instance devant le Tribunal judiciaire sous le numéro RG 25/04193 ; ▪ DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais d’instance.»
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, la société AGENCE JEAN-CHRISTOPHE [N] a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF qui a accepté ce désistement et s’est désisté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»
En l'espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société AGENCE JEAN-CHRISTOPHE [N] à l'égard de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF est parfait;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 394Code civil
- Article 395Code civil
- Article 384Code de procédure civile
- Article 385Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 791Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/04193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.