Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albi
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/02110
Formation
Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : 25/02110 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHGC NAC : 53B AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES C/ [H] [V] [W], [P] [O] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEFENDEURS

Mme [H] [V] [W] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] défaillante

M. [P] [O] [U] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] défaillant

Clôture prononcée le : 19 Décembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 10 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Suivant offre de prêt acceptée le 18 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (Crcam par la suite) a consenti à M. [P] [U] et Mme [H] [W], co-emprunteurs solidaires, aux fins d'acquisition de leur résidence principale : - un prêt d'un montant de 125 744 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1,20%, - un prêt d'un montant de 77 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 0,85%.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 septembre 2025, la Crcam les a mis en demeure de régulariser les échéances de prêt non payées avant de les informer, par courrier du 23 octobre 2025 du prononcé de la déchéance du terme et de leur réclamer paiement de la somme totale de 193 651,43 euros.

Par actes en date des 21 et 27 novembre 2025, la Crcam a fait assigner M. [U] et Mme [W] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler les sommes de : - 131 568,93 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% depuis le 29 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement - 61 978,98 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,85% depuis le 29 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement, - 1 500 euros, in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2025.

Mme [W] et M. [U], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 5 mai suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au soutien de sa demande, la Crcam verse aux débats les offres de prêt acceptées le 18 août 2021 par M. [U] et Mme [W] contenant une clause de solidarité (page 10 du contrat de prêt).

La Crcam produit également les lettres de mise en demeure avec avis de réception adressées le 30 septembre 2025 à M. [U] et Mme [W] leur réclamant de régulariser les échéances impayées d'un montant de 2.049,75 euros et les courriers recommandés avec avis de réception en date des 23 octobre 2025 les informant du prononcé de la déchéance du terme et réclamant le règlement de la somme totale de 193 651,43 euros à Mme [W] et celle de 194 107,77 euros à M. [U].

Elle verse le décompte des sommes restant dues, au titre de chacun des prêts, au 29 octobre 2025.

La Crcam justifie ainsi du bien-fondé de sa créance de sorte que M. [U] et Mme [W] doivent être solidairement condamnés à lui verser la somme de : - 131 568,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter du 29 octobre 2025, - 61 978,98 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,85% à compter du 29 octobre 2025.

M. [U] et Mme [W], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la Crcam la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne solidairement M. [P] [U] et Mme [H] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de : - 131 568,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter du 29 octobre 2025, - 61 978,98 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,85% à compter du 29 octobre 2025,

La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [P] [U] et Mme [H] [W] aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/02110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.