Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/02853
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 900 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 05 mai 2026

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 25/02853 - N° Portalis DBX6-W-B7J-226V

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE

C/

[M] [A] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 05 mai 2026

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE - RCS [Localité 1] n° 434 651 246 - [Adresse 2]

Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [A] [J], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 20 mai 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à Monsieur [M] [A] [J] un prêt personnel d'un montant de 40.000 € remboursable en 96 mensualités au taux débiteur de 5,50 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [M] [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l'article L312-39 du code de la consommation ou subsidiairement en prononçant la résiliation judiciaire du contrat : • 38.760,35 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,50% sur la somme de 34.748,27 €, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement à intervenir, • 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 10 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n'était pas encourue et qu'il n'existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.

Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [M] [A] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la signature du contrat :

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la forclusion :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt et du tableau d'amortissement que le premier impayé non régularisé est en date du 5 décembre 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue.

Sur la déchéance du terme :

En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.

En l'espèce, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, malgré une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 17 juin 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : ▸ la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- ▸ la notice d'assurance et la fiche conseil assurance ▸ la fiche explicative ▸ la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- ▸ la fiche de dialogue et la justification de la solvabilité de l'emprunteur.

En l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne justifie pas ne justifie pas avoir remis à Monsieur [M] [A] [J] la fiche d'information précontractuelle, laquelle n'est ni signée ni paraphée de l'emprunteur, étant rappelé que la mention de sa remise dans une clause-type pré-imprimée ne suffit pas à établir la remise effective de ce document et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation.

En outre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne communique pas la fiche explicative permettant à l'emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l'origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 31.329,08 €, correspondant à la somme prêtée (40.000 €) diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus jusqu'au 17 juin 2025, soit 8.670,92 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [A] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 31.329,08 €.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, compte tenu de la défaillance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE dans le respect de ses obligations précontractuelles, et du taux contractuel du prêt de 5,50 % comparé au taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il y a lieu en conséquence afin de permettre d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l'intérêt légal.

Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d'une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.

En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 300 €.

Sur les demandes accessoires :

Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de le condamner au paiement d'une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,

DECLARE l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter de la signature du contrat et DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne portera pas intérêts au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 31.329,08 € ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 300 €, au titre de l'indemnité de résiliation ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] [J] aux dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/02853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.