Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/01628
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00169

N° RG 25/01628 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFWP _________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

DÉFENDEUR

M. [O] [U] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 04/05/26 à - Me JULIAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [U] a accepté le 23 mai 2018 l’offre de prêt immobilier n°F4501939 consentie par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES pour un montant de 250 419,80 CHF, au taux d’intérêt contractuel fixe de 0,70% l’an, remboursable en 168 mensualités (pièces 1 et 2).

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement dudit prêt (pièce 3).

A compter du mois d’octobre 2024, Monsieur [O] [U] a cessé d’honorer ses mensualités, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES l’a mis en demeure de régler les échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2024 (pièce 4).

A défaut de réponse de sa part, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025 (pièce 5).

Suivant quittance subrogative du 19 juin 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la somme de 104 761,98 € (pièce 8), et a de nouveau mis en demeure Monsieur [O] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2025 (pièce 9).

Par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [U].

Par acte de Commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [O] [U] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à la dite juridiction de : -Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 104 761,98 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, au titre du prêt immobilier n°F4501939 ; -Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 3 770,76 € en application de l’article 2305 ancien du code civil à titre principal, et de l’article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire ; -Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers frais et dépens, -Ordonner l’exécution provisoire.

Monsieur [O] [U] n’a pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement cité à étude.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur la créance principale de SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, Monsieur [O] [U] a accepté l’offre de prêt immobilier susmentionnée, consentie par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES le 23 mai 2018, au taux débiteur fixe de 0,70% l’an (pièce 1).

Le prêt devait être remboursé jusqu’au 10 février 2030 (pièce 2), mais Monsieur [O] [U] a cessé de le payer dès le mois d’octobre 2024 (pièces 4). Il a donc été mis en demeure de payer par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, tel que susmentionné (pièces 4, 5, 7 et 9), mais n’a pas repris le paiement des échéances.

La requérante verse aux débats une quittance subrogative du 19 juin 2025, attestant qu’elle a payé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 104 761,98 euros (pièce 8), de sorte que sa créance est certaine et exigible.

En conséquence, Monsieur [O] [U] sera condamné à payer la somme de 104 761,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [O] [U] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et de l’article 2305 du code civil

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [O] [U] est condamné aux dépens.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats une facture d’honoraires n°263 d’un montant de 3 770,76 euros TTC (pièce 10).

Toutefois, l’équité commande de réduire la somme due au titre des frais irrépétibles. Monsieur [O] [U] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer l’article 2305 ancien du code civil à ce titre.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 104 761,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, au titre du prêt immobilier n°F4501939 consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.