Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01472
- Formation
- JUGE CX PROTECTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 26/01472 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCXB
Jugement du 04 Mai 2026 N°: 26/460
S.A [Localité 3] CONSTRUCTION
C/
[C] [P] [J] [D] épouse [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA [Localité 3] CONSTRUCTION COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A [Localité 3] CONSTRUCTION [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [O] [S], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [C] [P] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Mme [J] [D] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2021 et du 23 février 2023, la société [Localité 3] CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation et un garage à M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D] sur des locaux situés au [Adresse 5][Localité 6]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 753,13 euros et d’une provision pour charges de 45,24 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4779,81 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] le 10 septembre 2025.
Par assignations du 19 janvier 2026, la société [Localité 3] CONSTRUCTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [P] et Mme [J] [D] Epouse [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7486,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.Aux entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 6 mars 2026, il a été donné lecture d’une lettre reçue au greffe le 5 mars 2026 dans laquelle M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D] sollicitent le bénéfice d’un délai de paiement sur 72 mois pour apurer leur dette locative. Ils précisent avoir quitté le logement au mois de mars 2024.
La société [Localité 3] CONSTRUCTION, régulièrement représentée, a indiqué que M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D] ont effectivement quitté le logement. La société bailleresse abandonne ses demandes d’expulsion et maintient sa demande de paiement, précisant que la dette locative, actualisée au 5 mars 2026, s'élève désormais à 9125,95 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicités par ses anciens locataires.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, sollicitant simplement par courrier des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative et les délais de paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société [Localité 3] CONSTRUCTION verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mars 2026, M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D] lui devaient la somme de 9125,95 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 sur la somme de 4779,81 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, au regard de l’accord des parties et des dispositions de l’article 1345 du code civil, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D] à se libérer de cette dette sur une durée de 72 mois, selon les modalités détaillées ci-après.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D] à payer à la société [Localité 3] CONSTRUCTION la somme de 9125,95 euros (neuf mille cent-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 sur la somme de 4779,81 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
AUTORISE M. [C] [P] et son épouse Mme [J] [D] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 72 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [C] [P] et Mme [J] [D] Epouse [P] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 9 septembre 2025 et celui desassignations du 19 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/01472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.