Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/02263
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 04 mai 2026

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 25/02263 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HQQ

[L] [Z], [S] [P]

C/

[R] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 mai 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [L] [Z] née le 10 Mai 1976 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Maître Floriane DALLA COSTA substituant Maître Patrick MAUBARET (SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET), avocat au barreau de Bordeaux,

Monsieur [S] [P] né le 20 Avril 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Maître Floriane DALLA COSTA substituant Maître Patrick MAUBARET (SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [W] [Adresse 3] e [G] [A] [X] [Localité 4]

Absent,

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Par un contrat daté du 17 mai 2013, Mme [L] [Z] et M. [S] [P] ont donné à bail à M. [D] [I] un logement sis [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 870€, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

M. [D] [I] est décédé le 24 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Mme [L] [Z] et M. [S] [P] ont fait signifier à M. [R] [W] une sommation de quitter le logement initialement loué à M. [D] [I].

Par assignation en date du 24 décembre 2025, Mme [L] [Z] et M. [S] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [R] [W].

A l’audience du 6 mars 2026, Mme [L] [Z] et M. [S] [P], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [R] [W] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner M. [R] [W] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail initial, soit la somme de 6.336 € au titre des indemnités d’occupation déjà échues au 24 décembre 2025, outre celles échues et à échoir après cette date ;condamner M. [R] [W] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de leurs prétentions, Mme [L] [Z] et M. [S] [P] font valoir que le bail a été résilié au moment du décès de M. [D] [I], et que, depuis cet évènement, M. [R] [W] s’y maintient sans droit ni titre, de sorte qu’ils se trouvent bien fondés à solliciter sa condamnation à leur payer les indemnités d’occupation échues et à échoir, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

Attendu que le contrat de bail conclu, le 17 mai 2013, entre Mme [L] [Z] et M. [S] [P] et M. [D] [I], a été résilié le 24 mai 2025, en raison du décès du locataire ;

Que, par conséquent, toute personne ayant occupé les lieux, du fait de M. [D] [I] ou non, et s’y maintenant à la suite de son décès, se trouve occupante sans droit ni titre, et qu’elle est susceptible d’en être expulsée, en application du principe de libre disposition de son droit de propriété par le bailleur ;

Mais attendu, cependant, qu’en l’état, aucune des pièces versées aux débats par Mme [L] [Z] et M. [S] [P] ne démontre, de manière manifeste, une occupation effective et persistante du logement sis [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 5] par M. [R] [W] ;

Qu’en effet, le seul élément objectif, tendant à rapporter la preuve de cette occupation, produit par Mme [L] [Z] et M. [S] [P], concerne les constatations faites, par le commissaire de justice, de la présence de l’inscription du nom du défendeur sur la boite aux lettres de l’ancien logement de feu M. [D] [I], ce qui ne caractérise pas nécessairement une installation physique des défendeurs dans ledit logement ;

Que l’appréciation de cette question semble, de surcroit, ainsi relever d’une appréciation au fond, comme étant sérieusement contestable ;

Que, dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement formée par Mme [L] [Z] et M. [S] [P] à l’encontre de M. [R] [W], au titre du versement d’une indemnité d’occupation ;

Attendu que, néanmoins, il convient d’ordonner l’expulsion de toute personne occupant le logement sis [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 5], donné à bail à M. [D] [I], le 17 mai 2013 ;

Qu’en raison du décès du locataire, toute personne se maintenant dans son logement se trouve être de mauvaise foi ;

Qu’en application des dispositions susvisées, les lieux loués devront donc être libérés corps et biens 8 jours suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’encontre de la demande en paiement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [L] [Z] et M. [S] [P], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [Z] et M. [S] [P] conserveront la charge des entiers frais et dépens ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant Mme [L] [Z] et M. [S] [P] d’une part, et M. [D] [I] d’autre part, a été résilié à la date du 24 mai 2025 ;

ORDONNONS à toutes personnes occupant le logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] / [Adresse 5] à [Localité 5] de libérer les lieux, corps et biens, dans un délai de 8 jours suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de toutes personnes occupant ledit logement, avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

DEBOUTONS Mme [L] [Z] et M. [S] [P] de leur demande tendant à la condamnation de M. [R] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

DEBOUTONS Mme [L] [Z] et M. [S] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DISONS que Mme [L] [Z] et M. [S] [P] conserveront la charge des entiers frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/02263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.