Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/06922
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/06922 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MMP

Minute : 26/436

Monsieur [U] [F]

C/

Monsieur [H] [W] [T]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Monsieur [H] [W] [T] Monsieur [U] [F]

Le

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mai 2026;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [W] [T] Chez [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 30 avril 2025 (n° RG 21-25-471), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Monsieur [T] [W] de verser à Monsieur [L] [F] venant aux droits de Monsieur [R] [F] la somme de 728 euros au titre du loyer de septembre 2024 impayé, outre 25,80 euros au titre des frais accessoires. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Monsieur [L] [F] a fait signifier l’ordonnance susvisée à Monsieur [H] [W] [T]. La signification a été faite à personne. Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2025, Monsieur [H] [W] [T] a formé opposition à l’ordonnance susvisée. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025. A cette date, Monsieur [L] [F] comparaît en personne et Monsieur [H] [W] [T] ne comparaît pas. La décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025. Par simple mention au dossier, le tribunal ordonne la réouverture des débats pour respect du contradictoire et convocation de Monsieur [W] à l’adresse indiquée dans son opposition. L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 23 mars 2026. A cette date, Monsieur [L] [F], comparant en personne, sollicite la condamnation du défendeur à lui verser le montant du loyer du mois de septembre 2024, dans les termes de l’ordonnance portant injonction de payer. Il indique que des dégradations locatives ont conduit à la nécessité de travaux. Il est autorisé à faire parvenir en cours de délibéré les états des lieux d’entrée et de sortie. Il produit une facture de la SASU BOBRENOV pour le remplacement d’une fenêtre en PVC pour le coût de 1.055 euros TTC, ainsi qu’une facture de la SASU MRT BTP pour divers travaux pour le coût de 737 euros TTC. Monsieur [H] [W] [T] comparaît en personne et soutient son opposition. La décision sera rendue contradictoirement. Il fait valoir que le bailleur a conservé le dépôt de garantie, prétextant que la fenêtre de la cuisine aurait été brûlée. Il produit un courrier émis par la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à destination de Monsieur [H] [W] [T] en date du 7 octobre 2024 indiquant : « Nous faisons suite à votre déclaration de sinistre du 01/10/2024 par laquelle vous nous informez que le PVC de la fenêtre de la cuisine a brûlé dans le logement que vous occupez sous le régime d’un bail meublé. (…) Il appartient à l’assurance de votre propriétaire d’instruire le dossier et procéder à l’évaluation des dommages consécutifs. ». Il déduit de ce courrier qu’il appartenait au bailleur de se faire indemniser pour les dégradations constatées. Il indique avoir versé la somme de 173 euros au bailleur le 1er octobre 2024, dont 73 euros pour compléter les 655 euros de caution conservés par le bailleur pour couvrir le dernier loyer de septembre 2024, d’un montant de 728 euros, et 100 euros pour couvrir les frais de réparation d’un interrupteur indiqué hors-service dans l’état des lieux de sortie et le remplacement du placage détaché sur l’épaisseur d’un séparateur de placard. Il sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [L] [F]. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition a été formée dans le mois qui a suivi la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle sera déclarée recevable, et l’ordonnance, anéantie. Sur la demande principale L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, et qu’il répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire. En l’espèce, Monsieur [L] [F] produit le contrat de location, rapportant ainsi la preuve de l’existence de son obligation. Monsieur [H] [W] [T] estime avoir exécuté son obligation en versant la somme de 173 euros, outre la conservation du dépôt de garantie par le bailleur. Toutefois, il ressort du courrier émis par la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à destination de Monsieur [H] [W] [T] en date du 7 octobre 2024, et des déclarations concordantes des parties, qu’un incendie a endommagé la fenêtre de la cuisine du bien loué. Conformément aux dispositions de l’article 7 susvisé, le locataire doit répondre de ces dégradations, dans la mesure où il ne prouve pas qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’absence de prise en charge de ces dégradations par son assureur, dont il se prévaut, est indifférente à la question de sa responsabilité. En outre, Monsieur [L] [F] rapporte la preuve du coût des travaux de réfection consécutifs à ce sinistre, supérieurs au montant du dépôt de garantie. Il rapporte ainsi la preuve de la conservation à bon droit du dépôt de garantie versé par le locataire. Il ressort des éléments susvisés que le bailleur a conservé à juste titre le dépôt de garantie, et que le loyer de septembre 2024, d’un montant non contesté de 728 euros, était dû par le locataire. Ce dernier a effectué un virement d'un montant de 173 euros au bailleur le 1er octobre 2024, qu’il convient de déduire de cette somme, ainsi qu’il ressort tant des déclarations constantes des parties que du relevé de compte produit par le défendeur pour en justifier. Monsieur [H] [W] [T] sera par conséquent condamné à verser la somme de 555 euros à Monsieur [L] [F] au titre de sa dette locative. Sur les autres demandes Monsieur [H] [W] [T], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité de l’opposition, CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) le 30 avril 2025 (n° RG 21-25-471), Statuant de nouveau, CONDAMNE Monsieur [H] [W] [T] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 555 euros au titre de sa dette locative, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Monsieur Monsieur [H] [W] [T] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 04 mai 2026,

Et ont signé,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/06922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.