Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/13756
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/13756 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LPO

Minute : 26/419

S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE

C/

Monsieur [R] [O]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : S.A.S IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE (Madame [M] [T])

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [R] [O]

Le

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mai 2026;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [M] [T], munie d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention d’occupation conclue dans le cadre du dispositif SOLIBAIL le 10 juin 2024, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Monsieur [R] [O] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4].

L’état des lieux entrant dressé contradictoirement fait état d’un logement neuf ou en bon état, ne présentant aucun désordre.

Le locataire a quitté les lieux le 3 novembre 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, le bailleur a fait dresser un état des lieux par constat indiquant de nombreux désordres, et notamment des murs, sols et plafonds sales et dégradés dans toutes les pièces de l’appartement, des éclats sur la porte d’entrée, des traces de choc sur cette même porte, un câble électrique d’interphone arraché, un parquet sale, avec lattes manquantes, des stickers sur la porte de la cuisine par ailleurs en mauvais état, des meubles sales et cassés, un électroménager sale, des plans de travail en mauvais état, des traces de choc sur la porte des WC, une lunette et abattant de cuvette de WC manquants, un encadrement d’une prise de courant manquante dans la pièce principale ; sur le balcon, des lattes en PVC cassées avec dépôt de mousse végétale, des rebords de fenêtre crasseux, dans la première chambre, un radiateur descellé, un volet roulant non fonctionnel avec manivelle cassée, des microfissures au plafond ; dans la salle de bain, une vasque dont le joint en silicone est en partie arraché, une porte en mauvais état, des traces de moisissure, un sèche-serviette hors d’usage ; dans la deuxième chambre, une prise de courant cassée, une deuxième prise qui s’arrache du mur, absence de radiateur ; sur le deuxième balcon, des lattes PVC cassées et des rebords de fenêtre crasseux.

Suivant facture en date du 26 novembre 2025, BAHRI AUTO ENTREPRENEUR a sollicité auprès du bailleur le paiement de la somme de 400,65 euros pour le remplacement des WC susvisés. Par facture établie par le même professionnel à la même date, il a été sollicité le paiement de la somme de 11.520,10 euros pour la remise en état de l’appartement au regard des désordres susvisés.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.574,50 euros au titre de sa dette locative, déduction faite du dépôt de garantie, - Condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.964,09 euros au titre des travaux de remise en état, - Condamner le défendeur à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner le défendeur à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.

A cette date, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE, représentée par Madame [M] [T], régulièrement munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [R] [O], cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur la demande au titre de la dette locative

L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE produit le contrat de location signé, ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 6.538,59 euros, étant précisé que ce décompte inclut les frais de réparations locatives débités à hauteur de 4.964,09 euros, qui feront l’objet d’un examen ultérieur et doivent être déduits à ce stage, et que ce décompte inclut le re-crédit du dépôt de garantie d’un montant de 619 euros.

La SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE rapporte ainsi la preuve de la dette au titre des seuls impayés de loyer à hauteur de 1.574,50 euros.

Le défendeur ne comparaît pas et ne rapporte aucun moyen de nature à contester le fondement ou le montant de cette dette.

Il sera condamné à verser cette somme au bailleur.

Sur la demande au titre des réparations locatives

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée contradictoire, qui témoignait d’un logement en état neuf.

Il produit également un constat de commissaire de justice indiquant de nombreuses dégradations, détaillées supra, ainsi que des factures justifiant du coût de la remise en état du logement.

Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen contraire.

Il sera fait droit à la demande formée à ce titre, et le défendeur sera condamné à verser la somme de 4.964,09 euros à la société demanderesse au titre des dégradations locatives. Sur la demande à titre de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’un préjudice, d’une inexécution contractuelle et d’un lien de causalité.

En l’espèce, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de la dette locative et des réparations rendues nécessaires par les dégradations constatées. Or, ces préjudices sont déjà réparés intégralement par la présente décision. En l’absence de preuve d’un préjudice distinct réparable, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [R] [O], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE la somme de 1.574,50 euros au titre de sa dette locative,

CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE la somme de 4.964,09 euros au titre des réparations locatives,

CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le 04 mai 2026,

Et ont signé,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/13756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.