Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/01435
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

N° RG 25/01435 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KUC

Minute : 26/00241

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [B] [C] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [P] [M]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Mai 2026

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Monsieur [B] [C] [D] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [P] [M] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 13 Mars 2026

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 8 août 2016, Est Ensemble Habitat venant aux droits de l’OPH de [Localité 2] a donné à bail à Mme [P] [M] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 345,09 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Est Ensemble Habitat a fait signifier à Mme [P] [M], par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 223,23 € et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Est Ensemble Habitat a fait assigner Mme [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 3 octobre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.

Est Ensemble Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation se désiste de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et des demandes subséquentes et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [P] [M] à payer : la somme provisionnelle de 4 416,48 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 11 mars 2026, échéance d’octobre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 8 août 2016 fait force de loi entre les parties, que Mme [P] [M] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse recouvrir les sommes dues.

Mme [P] [M], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que Mme [P] [M] dispose d’un second logement auprès du bailleur Sequens, qu’il existe un dégât des eaux dans les lieux loués, que le défaut de paiement s’expliquer par une mesure de rétorsion, qu’elle n’a plus accès au logement, qu’elle perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 1 808,12 euros, qu’elle est mère célibataire d’un enfant.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [P] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le désistement partiel du demandeur

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement de sa dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion du défendeur, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 8 août 2016 que Mme [P] [M] doit payer un loyer d’un montant de 345,09 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 549,58 €.

Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [P] [M] restait devoir la somme de 4 416,48 € euros à la date du 11 mars 2026, terme d’octobre 2025 inclus.

Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 38,10 € (frais de non-réponse à l’enquête du bailleur), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 4 378,38 €, arrêtée au 3 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [P] [M] au paiement d’une somme provisionnelle de 4 378,38 €, arrêtée au 3 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de l’ordonnance.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 octobre 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

CONSTATE le désistement d’Est Ensemble Habitat de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion, des mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation ;

DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :

CONDAMNE Mme [P] [M] à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 4 378,38 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 11 mars 2026, terme d’octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de l’ordonnance ;

CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à Est Ensemble Habitat une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et ordonné à [Localité 2] le 4 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/01435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.