Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00157
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 174 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025

Débats en audience publique le 10/09/2025.

Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Willy IMARE Madame Graziella HAGEN Monsieur [G] [S]

Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PARTIE(S) EN DEMANDE : * Caisse d'Epargne CEPAC [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par

SELARL CODET - [V] & Associés, agissant par Maître [N] [V] - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [C] [O] [Q] [Adresse 3], DÉFENDEUR - non comparant

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, déposé en Etude, la CAISSE D'EPARGNE (CEPAC) a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir : * Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 202 611,61€ au titre du PGE n° 149058E :

[…] * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle la CEPAC s'en est rapportée à ses pièces et écritures. Monsieur [O] [C] n'était, quant à lui, ni présent ni représenté.

Au soutien de ses demandes, elle expose avoir consenti à Monsieur [O] [C] un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 500 000€, le 23 avril 2020. Elle précise qu'il a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 24 octobre 2024 et avoir été contrainte de le mettre en demeure de régulariser la situation ou proposer un plan de remboursement, sous quinzaine, par courrier du 26 novembre 2024. Faute de règlement, elle indique avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, le 21 mars 2025, mais qu'aucun règlement n'est intervenu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, * Sur la demande de paiement

En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat qu'un prêt garanti par l'état a été accordé par la CEPAC à Monsieur [O] [C], exerçant sous l'enseigne [C] [O] [Q], le 24 avril 2020. Ce prêt porte sur la somme de 500 000€, avec un remboursement différé de 11 mois, au taux d'intérêt annuel de 0,25% durant le différé et au taux d'intérêt qui sera calculé dès la date de déblocage des fonds pour la phase d'amortissement, selon l'option choisie par l'emprunteur, étant précisé que Monsieur [O] [C] avait la faculté d'amortir les sommes dues (capital et intérêts) à la date d'échéance sur une période additionnelle de 1 à 5 ans.

A la lecture du plan de remboursement, il convient de constater que Monsieur [O] [C] a opté pour un amortissement sur cinq années et que le taux d'intérêt annuel durant la phase d'amortissement a été fixé à 0,73%.

Selon les dispositions de l'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE », inséré au contrat de prêt, « l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au préteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au préteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception : à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur au titre du prêt. »

En outre, il a été convenu que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire.

La CEPAC justifie avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [C], datée du 26 novembre 2024 et réceptionnée le 4 décembre 2024, afin que lui soit réglé la somme de 21 187,58€ au titre des échéances impayées des mois d'octobre et novembre 2024 ainsi que des pénalités et intérêts de retard. Par ailleurs, elle l'a informé qu'à défaut de remboursement dans le délai de quinze jours elle procèderait à la déchéance du terme du prêt.

La CEPAC justifie s'être prévalue de la clause de déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate du solde de la somme prêtée, par courrier daté du 21 mars 2025 réceptionné le 1 er avril 2025, en raison de l'absence de régularisation de la situation. Elle a ainsi mis en demeure Monsieur [O] [C] de lui régler la somme globale de 202 611,61€, comprenant les échéances impayées des mois d'octobre 2024 à février 2025, le capital restant dû, les intérêts courus sur le capital restant dû du 25 février 2025 au 21 mars 2025, les commissions BPI ainsi que les intérêts de retard et frais de déchéance.

Monsieur [O] [C], régulièrement assigné, ne conteste pas avoir cessé de s'acquitter des échéances du prêt garanti par l'état, à compter du mois d'octobre 2024, et ne pas avoir régularisé la situation.

S'il ne conteste également pas le principe et le quantum de ses obligations, force est toutefois de constater que la CEPAC ne justifie pas du montant des commissions BPI qu'elle inclut dans la somme totale réclamée.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [C] à payer à la CEPAC la somme globale de 200 035,01€ (202 611,61€ - 2 576,60€), selon décompte arrêté au 21 mars 2025. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Monsieur [O] [C], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la CEPAC pour faire valoir ses droits, Monsieur [O] [C] sera condamné à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE (CEPAC), au titre du prêt garanti par l'Etat n° 149058E, la somme de 200 035,01 euros.

REJETTE le surplus des demandes.

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à la CAISSE D'EPARGNE (CEPAC) une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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