Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
2025J11333
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J11333 - 2519900028/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18/07/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Minute :

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

N° R.G. : 2025J11333

AUDIENCE DE PREMIER APPEL

JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 2025

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

HLP3 (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Daniel COLOMBANI Juges Consulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE, Véronique LUCIEN-REINETTE, Yannick MUDARD Commis-Greffière : Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION

Réputée contradictoire Avant dire droit

DÉBATS : le 17/06/2025

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL HLP3, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°808 866 461, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 091 795 et ci-après également dénommé BRED BP.

Par acte du 12 mai 2020, la BRED a accordé à la SARL HLP3 un prêt garanti par 1'État (PGE) n°06692011 d'un montant de 175.000,00 € au taux annuel de 0,73%, majoré de trois points en cas de retard / exigibilité anticipée, avec mise à disposition des fonds le 08 juin suivant.

Par courrier recommandé daté du 09 décembre 2024, distribué le 12 décembre suivant, la BRED BP a mis en demeure de payer la SARL HLP3 au titre des impayés du compte courant et du prêt PGE souscrit le 12 mai 2020, pour un total exigible de 49.950,63 € à rembourser avant le 06 janvier 2024.

Par deux courriers recommandés datés du 27 février 2025, retourné le 13 mars suivant à la banque avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la BRED BP a dénoncé le compte et le prêt, avec mise en demeure de payer, sous 30 jours, les sommes dues, soit 1.780,19 au titre du solde du compte courant et 112.826,59 € au titre du prêt.

Selon décompte en date du 13 février 2025, tel qu'il résulte de l'historique du compte bancaire entre le 11 janvier 2024 et le 13 février 2025, une somme de 1.777,66 € reste due au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Au 18 mars 2025, au titre du prêt PGE souscrit le 12 mai 2020, il reste également dû la somme de 113.043,22 €.

Vu l'assignation signifiée, sous forme de 94 pages, selon la modalité de l'article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 02 mai 2025 à la requête de la BRED BP à l'encontre de la société HLP3, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 07 mai 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11333 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1905 du code civil, condamner la SARL HLP3 à lui payer d'une part 1.777,66 € avec intérêt légal à compter du 13 février 2025 et d'autre part 113.043,22 € avec intérêts au taux annuel de 3,73 % à compter du 18 mars 2025, outre 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la banque demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur assigné selon procèsverbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la réouverture d'office des débats :

L'article 444 du code de procédure civile dispose, en son aliéna 1 er : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L'article 446–3 du code de procédure civile ajoute : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. »

Attendu en l'espèce que la SARL HLP3, aux termes d'un courrier qui lui a été présenté le 26 mai 2025 à l'initiative du greffe du tribunal de céans, a été invitée à se présenter « à l'audience de mise en état qui se tiendra le : / à l'audience du Mardi 17/06/2025 à 14h00, CONTENTIEUX GENERAL

[Adresse 3] (au 2ème étage du Centre Commercial [Etablissement 1]) »;

Que pour autant, le lieu de tenue de l'audience précitée a été ultérieurement modifié sans qu'il ne soit établi que la société défenderesse en ait été dûment informée, par quelque moyen que ce soit ;

Qu'il en résulte nécessairement que la société HLP3 n'a été en mesure de faire valoir contradictoirement une quelconque argumentation à l'audience de premier appel du 26 mai dernier à l'occasion de laquelle l'affaire la concernant a été évoquée puis mise en délibéré en l'état du constat de sa non-comparution ;

Qu'en conséquence, il conviendra dès lors d'ordonner la réouverture des débats ;

Que l'affaire ainsi réexaminée à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à 14 heures ;

Que dans l'intervalle, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes non tranchées à ce jour, les parties pouvant s'échanger pièces et conclusions jusqu'à cette nouvelle audience ;

Que les dépens seront réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,

PRONONCE la réouverture des débats ;

FIXE la reprise des débats à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

PRECISE que dans l'intervalle, les parties peuvent s'échanger conclusions et pièces justificatives ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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