Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2024J09362
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 093 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024J09362 - 2610700006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/04/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
[Localité 2] (SARL)
[Adresse 2] 97280 Le Vauclin, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Moise CARETO, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Mauranne MOUFLET, avocat au Barreau de Martinique
SELARL [Localité 3] [V] es qualités de liquidateur de la société [B] [Q] SARL
[Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Moise CARETO, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Mauranne MOUFLET, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame, Madame VéroniqueConsulaires : LUCIEN-REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire
Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/202
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 septembre 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SARL [B] [Q] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : * 27 275,02 euros au titre du prêt avec intérêt à 4,22% à compter du 29 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL [B] [Q] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 14 avril 2025.
Par acte du 6 juin 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SELARL [Localité 3] [V] en la personne de Maître [N] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [B] [Q] aux fins de jugement commun.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 25 juin 2025.
En défense, la SELARL [Localité 3] [V] en la personne de Maître [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [B] [Q], représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 19 janvier 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers RG n°2024-9362 et RG n°2025J11359 sur le numéro le plus ancien, ceux-ci étant connexes.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L'article 1329 du code civil dispose que :
« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
Il résulte de ces dispositions que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte qui l'opère.
En l'espèce, la SARL [B] [Q] a conclu avec la SA BRED BANQUE POPULAIRE un contrat de prêt de 46 000 euros au taux de 4,22% n°06719102 en date du 26 août 2020. Un tableau d'amortissement était établi à la même date sur 60 mensualités.
Ce contrat a fait l'objet d'une modification avec rééchelonnement de l'emprunt par un nouveau tableau d'amortissement du 14 mars 2023 concernant le même crédit. Il ne s'agit pas d'une nouvelle offre de prêt.
Cette modification ne peut être analysée comme une novation du contrat en l'absence de modification substantielle et de volonté des parties.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande sur ce point.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE vers aux débats le contrat de prêt professionnel conclu avec la SARL [B] [Q] en date du 26 août 2020 d'un montant de 46 000 euros, le tableau d'amortissement initial, le tableau d'amortissement modifié, la mise en demeure du 15 mars 2024 dont l'accusé de réception est revenu signé, le courrier prononçant la déchéance du terme du 17 avril 2024 dont l'accusé de réception est revenu signé le 23 juillet 2024 portant sur le prêt litigieux, un décompte de créance pour la période du 28 janvier au 17 avril 2024 et la déclaration de créance du 29 avril 2025 reçue par le mandataire liquidateur le 5 mai 2025, soit dans le délai légal.
En l'absence de novation de contrat, les moyens soutenus au bénéfice de sa défense sont inopérants.
La demanderesse démontre avoir une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la SARL [B] [Q] d'un montant de 25 206,19 euros (21 902 + 896,43 x 5 – 235,60) en principal, la franchise dont le fondement contractuel n'est pas explicité et le paiement ayant été soustraits. Par ailleurs, la demanderesse n'ayant pas distingué le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il y aura lieu d'admettre seulement le capital.
Il y aura donc lieu de fixer au passif de la SARL [B] [Q] la somme de 25 206,19 euros à titre chirographaire.
Sur la demande de production de l'acte de cautionnement de la SOCAMA BRED
La garantie SOCAMA BRED ne bénéficie qu'au prêteur qui, seul, peut s'en prévaloir et est subsidiaire des autres recours à l'encontre de l'emprunteur.
La défenderesse n'a pas d'intérêt à cette production.
Dès lors, sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur la demande de délai de paiement
La SARL [B] [Q] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des affaires RG n°2024-9362 et RG n°2025J11359 sous le n°2024-9362 ;
FIXE au passif de la SARL [B] [Q] la somme chirographaire de 25 206,19 euros au titre du contrat de prêt professionnel n°06719102 en date du 26 août 2020 ;
REJETTE les demandes de la SELARL [Localité 3] [V] en la personne de Maître [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [B] [Q] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J09362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.