Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00514
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025

1ère Chambre

N° RG : 2025F00514

DEMANDEUR

SASU HERTZ FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU NS TRANSPORTS [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. [M] [Z] en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Chemseddine KEDDI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société HERTZ FRANCE (ci-après HERTZ) se déclare créancière de la société NS TRANSPORTS (ci-après NS) au titre de plusieurs factures pour une somme de 8.399,85€.

La demanderesse reproche à la société NS de ne pas s'être acquittée des amendes et des réparations sur les véhicules qu'elle lui a loués et elle l'a mise en demeure de procéder au paiement de cette somme, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 14 avril 2025 effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société HERTZ a assigné la société NS demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil,

Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

Condamner la société NS TRANSPORTS à payer à la société HERTZ FRANCE la somme principale de 8.399,85€ au titre des factures impayées suivantes : * Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] : * Facture n°002726922509 du 13 novembre 2022 * Facture n°002726922510 du 13 novembre 2022 * Facture n°002726954485 du 27 novembre 2022 * Facture n°002726972235 du 4 décembre 2022 * Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] : * Facture n°002726972235 du 4 décembre 2022 * Facture n°002737000996 du 1er janvier 2023 * Facture n°002737015701 du 8 janvier 2023 * Facture n°002737113439 du 19 février 2023 * Facture n°02727019323 du 26 décembre 2022 * Facture n°002727019359 du 26 décembre 2022 * Facture n°882731000142 du 16 janvier 2023 * Facture n°882731000211 du 23 janvier 2023 * Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] * Facture n°882731000166 du 23 janvier 2023

Condamner la société NS TRANSPORTS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 8.399,85€ à compter de la présente assignation.

Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de commerce,

Condamner la société NS à payer à la société HERTZ la somme de 480,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 12 factures impayées susvisées.

Vu les dispositions des articles 1147 et 1153 alinéas 4 ancien et 1231-6 nouveaux du Code civil,

Condamner la société NS TRANSPORTS à payer à la société HERTZ FRANCE une indemnité de 2.000,00€ en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie.

Condamner la société NS à payer à la société HERTZ FRANCE la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [V] [E] [J] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation.

Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 6 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 27 mai 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 27 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties.

A son audience du 8 juillet 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société HERTZ expose que :

Elle exploite une société de location de véhicules, et qu'à ce titre elle a établi trois contrats de location (n°556853242 du 3 octobre 2022 ; n°556853500 du 3 octobre 2022 ; n°557699634 du 12 novembre 2022) au bénéfice de la société NS.

Elle expose que conformément aux dispositions de ses conditions générales de location, elle a émis une série de factures correspondant : * aux amendes reçues. * au retard de restitution du véhicule. * aux réparations effectuées à la suite des dommages occasionnés sur les véhicules. * aux frais d'immobilisation, à la perte de revenu locatif, et au coût de gestion ainsi qu'au préjudice subi.

Enfin elle expose qu'elle a adressé une mise en demeure par LRAR du 21 mars 2025.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 19 pièces dont : * Les conditions générales de location * Les contrats de location * Les factures * La mise en demeure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DECISION

L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter d'argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en principal

La société HERTZ sollicite du Tribunal qu'il condamne la société NS au paiement de la somme de 8.399,85€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l'assignation. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce la société HERTZ produit les notifications des amendes reçues pour les véhicules loués par la société NS. Elle facture conformément à ses conditions générales de location « une indemnité forfaitaire couvrant notre préjudice du fait de l'infraction, notamment les démarches administratives liées au traitement de ces questions ». Elle produit également les rapports d'expertises qui listent les dommages constatés après que les véhicules ont été retrouvés.

Le Tribunal relève que la société HERTZ ne justifie pas valablement sa demande auprès de la société NS puisque l'ensemble des contrats et des factures produits ont été établis au nom de M. [V] [E] [J] et non au nom de la société NS.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société HERTZ de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société HERTZ qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déboute la société HERTZ France de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société HERTZ FRANCE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4 ème et dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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