Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00871
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 450 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00871
DEMANDEUR
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 1]
comparant par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Z] [O], artisan taxi, situé CHARK DRIVER, [Adresse 3] comparant par Me Yann GRE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après MERCEDES-BENZ) se déclare créancière de M. [Z] [O] au titre de loyers impayés d'un contrat de location d'un véhicule à usage professionnel.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 signifié par dépôt en l'étude, la société MERCEDES-BENZ a assigné M. [Z] [O] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner M. [Z] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE 9.127,80€ en principal au titre du contrat de location avec option d'achat n°1343737 conclu le 20 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de M. [Z] [O] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors M. [Z] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 9.127,80€, au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause :
Condamner M. [Z] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 novembre 2024.
L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l'audience collégiale du 18 mars 2025, la société MERCEDES-BENZ a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions n°1 »), réitérant sa demande principale ainsi que ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts, de l'article 700 et des dépens et modifiant l'énoncé de ses autres demandes :
A titre plus subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de M. [Z] [O] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
Condamner alors M. [Z] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 9.127,80€, au taux légal à compter du jugement à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'est pas valablement intervenue et qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire, constater dès lors que toutes les mensualités étaient de toute façon exigibles compte tenu de la fin du contrat le 20 février 2021 et condamner alors M. [Z] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ
FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10.640,92€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023,
En tout état de cause :
Déclarer M. [Z] [O] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, tant principales que reconventionnelles, l'en débouter,
A l'audience collégiale du 6 mai 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 27 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 27 mai 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions (« Conclusions n°2 ») de M. [Z] [O] demandant au Tribunal de :
Dire prescrite la demande de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ; Dire que l'exigibilité de la dette n'est pas justifiée ;
Écarter l'application de la déchéance du terme eu égard à son caractère disproportionné au regard de la jurisprudence de la CJUE ;
Dire que la clause contractuelle relative au prononcé de la déchéance du terme est abusive dans la mesure où elle ne prévoit qu'un délai de préavis de 8 jours ;
Débouter en conséquence la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
Subsidiairement,
Condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 10.000,00€ en réparation du préjudice du concluant et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; Très subsidiairement,
Autoriser M. [O] à apurer sa dette éventuelle en 23 versements de 500,00€ et un dernier versement du solde ;
Dire n'y avoir lieu à restitution du véhicule ;
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire
Condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Puis, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société MERCEDES-BENZ expose que :
Le 20 février 2018, elle a consenti à M. [Z] [O] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule à usage professionnel de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA 200 D FASCINATION 7G-DCT, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 33.900€ TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 6.800,00€ suivi de 36 loyers de 782,92€.
Cependant, M. [O] a manqué à ses obligations, les loyers étant demeurés impayés à compter du mois de janvier 2019.
Toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines, et notamment une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en date du 24 juin 2019. Dès lors, la résiliation du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été prononcées selon mise en demeure du 26 juillet 2019 pour la somme de 19.752,80€.
M. [O] procédait le 4 novembre 2019 à la restitution du véhicule, lequel était revendu le 28 novembre suivant à hauteur de 12.333,33€ HT.
Néanmoins, aux termes d'un plan conventionnel de redressement définitif établi par la Commission de surendettement des particuliers du VAL-DE-MARNE et entré en application le 30 septembre 2020, M. [O] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois quant à l'exigibilité de la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, lequel a valablement interrompu le délai de prescription.
M. [O] n'ayant effectué aucun règlement à l'issue de ce moratoire, le 30 septembre 2022, malgré une mise en demeure préalable du 10 mars 2023, elle le mettait en demeure, le 10 juillet suivant, d'avoir à régler la somme de 9.002,61€ et en informait la commission de surendettement le même jour.
Selon décompte arrêté au 14 juin 2024, il reste dû la somme de 9 127,80€.
M. [O] oppose que :
Sur la prescription :
Il a été assigné plus de 5 ans après le premier impayé. La demande de MERCEDES-BENZ est de toute évidence prescrite.
Sur l'absence d'exigibilité de la dette :
Selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, l'emprunteur doit impérativement bénéficier d'un délai raisonnable entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme et/ou l'exigibilité de la dette. Le délai de 8 jours est beaucoup trop court et la déchéance du terme n'étant pas proportionnée, cette clause doit être écartée compte tenu de son caractère abusif. Ainsi la dette n'est pas exigible.
Sur la déchéance du droit des intérêts :
Il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la demanderesse en l'absence d'étude de la situation patrimoniale du concluant et de consultation du FICP.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Compte tenu de l'octroi abusif de crédit consenti par la demanderesse sans la moindre étude de la situation personnelle du concluant, la société MERCEDES-BENZ devra être condamnée au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 10.000,00€ en réparation du préjudice du concluant et le Tribunal devra ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
M. [O] ne verse aucune pièce aux débats.
La société MERCEDES-BENZ rétorque que :
M. [O] a souscrit un prêt en qualité de professionnel et non de consommateur et les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce de même que la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 17 pièces.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la demande en principal
La société MERCEDES-BENZ demande au Tribunal qu'il condamne M. [O] à lui payer la somme de 9.127,80€ au titre du contrat de location avec option d'achat n°1343737 conclu le 20 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2019. Le demanderesse verse aux débats sa lettre RAR du 26 juillet 2019, présentée le 31 juillet 2019, actant la résiliation du contrat de location.
Lors des débats, M. [O] a mis en question le quantum de la dette, indiquant que le véhicule restitué a été revendu à un prix trop bas, sans toutefois préciser le montant auquel, selon lui, il aurait dû être vendu. Le Tribunal constate que le procès-verbal de restitution du véhicule (pièce 10), signé par M. [O], recense de nombreux chocs à l'avant, à l'arrière et sur les deux côtés du véhicule et précise que le véhicule a été accidenté et que son kilométrage est de 98.776 km. Ainsi le Tribunal ne retiendra ce moyen de M. [O].
M. [O], invoquant la prescription quinquennale, soutient que, ayant été assigné plus de 5 ans après le premier impayé, la demande est prescrite.
L'article 2240 du Code civil dispose que : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l'espèce, M. [O] a demandé un plan de surendettement qu'il a obtenu le 30 septembre 2020, constitué par un moratoire de 24 mois ; ce faisant il a reconnu sa dette.
De plus le Tribunal constate que la dette de M. [O] n'est redevenue exigible que le 30 septembre 2022 et que le délai de prescription a été interrompu le 20 août 2024 par la délivrance de l'assignation. Ainsi le Tribunal ne retiendra ce moyen de M. [O].
M. [O] conteste l'exigibilité de la dette, arguant que le délai entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme étant trop court au regard des jurisprudences françaises et européennes. Le Tribunal rappelle que M. [O] a souscrit un prêt professionnel et que les dispositions du Code de la consommation et la jurisprudence s'y rapportant ne s'appliquent pas dans son cas ; en outre le Tribunal constate qu'il avait reçu une première mise en demeure 4 mois avant le prononcé de la déchéance du terme (pièce 13). Ainsi le Tribunal ne retiendra ce moyen de M. [O].
M. [O] demande au Tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la demanderesse. Le Tribunal constate que les sommes dues sont des loyers, qu'il n'y a pas d'intérêts et qu'ainsi cette demande est sans fondement.
En conséquence le Tribunal condamnera M. [Z] [O] à payer à la société MERCEDES-BENZ la somme de 9.127,80€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En application dudit article, qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 20 août 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal déboutera M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
M. [O] sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette.
Ayant bénéficié d'un long report de paiement, M. [O], qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle ni de sa capacité à s'acquitter de l'intégralité de sa dette en 24 mois, sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur l'article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société MERCEDES BENZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [O] à lui payer une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société MERCEDES BENZ du surplus de sa demande et déboutera M. [O] de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [Z] [O] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. la somme de 9.127,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 20 août 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Déboute M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute M. [Z] [O] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [Z] [O] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. du surplus de sa demande et déboute M. [Z] [O] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [Z] [O] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.