Décision chambre 20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00548
- Formation
- Chambre 20
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 852 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Novembre 2025
N• de RG : 2025R00548
N• MINUTE : 2025R00585
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS B.J.F. [Adresse 1] Représentant légal : M.J.J,Président, [Adresse 1] comparant par Me Naïma AHMED-AMMAR [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : * SAS AXESS GRANDS PROJETS [Adresse 3] Représentant légal : AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES,Président, [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [I] [L] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [I] [L], commis assermenté
2025R00548
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
La SAS B.J.F. assigne la SAS AXESS GRANDS PROJETS à comparaître à l'audience publique des référés du 25/11/2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1231-1, 1336 et 1338 du Code civil, Vu l'article 1 799-1 alinéaler du Code civil Vu l'article L.441-10 et D 441-5 du Code de commerce * CONDAMNER la Société AXESS GRANDS PROJETS à payer à la société B.J.F une provision de 298.436,07 euros TTC à valoir sur les sommes dues au titre de ses situations de travaux 14, 15 et 16, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. * JUGER que la provision allouée à la Société BJF sera assortie de l'application du taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025, à défaut à compter de la signification de la présente assignation. * CONDAMNER la Société AXESS GRANDS PROJETS à payer à la Société BJF une provision de 230.616,12 euros à valoir sur la restitution des retenues de « bonne fin » et « de parfait achèvement », illégalement pratiquées, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. * CONDAMNER la Société AXESS GRANDS PROJETS à payer à la société B.J.F une provision de 50.000 euros à valoir sur ses préjudices immatériels (moral et d'image) et financier, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. * CONDAMNER la Société AXESS GRANDS PROJETS à produire sa garantie de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, à défaut à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. * JUGER que la Société BJF pourra solliciter la liquidation de l'astreinte devant le Juge des référés de céans, * ORDONNER la désignation de tel Expert judiciaire au contradictoire de la défenderesse avec pour mission de recueillir tous les éléments de faits permettant de déterminer et décrire ; * Les incidents survenus en cours de chantier ayant entrainer un retard de chantier; * Les causes multiples de la survenance de ceux-ci, en précisant par ordre croissant d'importance les causes premières puis secondaires des incidents ainsi déterminés ; A cet égard, les rôles dévolus à chacun des intervenants à l'acte de construire : Maître d'ouvrage, locateurs d'ouvrage ou sous-traitants, en précisant la part d'imputabilités de chacun d'entre eux dans le cadre de la survenance des incidents reconnus ; * Donner son avis sur l'ensemble des conséquences en termes d'allongement des délais d'exécution, * Examiner les impacts matériels et financiers de chacun des incidents, en précisant pour chaque période qui s'y rapportent les montants qui doivent être retenus ; * Faire les comptes entre les parties * Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. * FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'Expert, * DIRE que l'Expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois. * CONDAMNER la Société AXESS GRANDS PROJETS à verser à la Société BJF une provision ad litem de 20.000 euros, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. * CONDAMNER la Société AXESS GRANDS PROJETS à payer à la société B.J.F une somme de 25.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience de ce jour, le demandeur, seul comparant, expose qu'un confrère va se constituer pour le défendeur, et sollicite un renvoi ainsi qu'un calendrier de procédure ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la SAS B.J.F. en fait la demande, Nous fixerons un calendrier de procédure dans les termes repris au dispositif, et renverrons l'affaire au 5 février 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Enjoignons au défendeur de conclure pour le 18 décembre 2025 ;
Enjoignons au demandeur de répliquer pour le 20 janvier 2025 ;
Enjoignons au défendeur de répliquer pour le 5 février 2025 ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du 5 février 2026 à 14 heures, la présente ordonnance valant convocation ;
Réservons les dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [I] [L], commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.