Décision chambre 22

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00467
Formation
Chambre 22
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
696 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R00467

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025

N° de RG : 2025R00467

N° MINUTE : 2025R00527

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS PHENYX COMPAGNY [Adresse 1] Enseigne : JANNA FOOD WISSAY FOOD Représentant légal : Mme Sarah, Mariam BOCUS,Président, [Adresse 2] [Localité 1]

comparant par Me [E] [W] CHOULI [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : * SAS FRIEND'S FOOD [X] [Adresse 4] Enseigne : Restaurant Kucci Raj Représentant légal : M. Mohammad, Rajib BHUIYAN,Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 9 Octobre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025

La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis greffier.

2025R00467

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Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 8 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS PHENYX COMPAGNY assigne la SAS FRIEND'S FOOD à comparaître à l'audience publique des référés du 9 Octobre 2025

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ;

DÉCLARER recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) en ses demandes et prétentions ;

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNER la Société FRIEND'S FOOD [X] à régler, à titre provisionnel, la somme de 1.094,78 euros à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 22 juillet 2025 ;

CONDAMNER la Société FRIEND'S FOOD [X] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;

CONDAMNER la Société FRIEND'S FOOD [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société FRIEND'S FOOD [X] aux entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 22 juillet 2025.

SUR L'INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande conformément à l'article L441-10 et D441-5 du code de commerce ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SAS FRIEND'S FOOD [X] de payer à la SAS PHENYX COMPAGNY les sommes de : * 1.094,78 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points compter du 22 juillet 2025 ; * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS FRIEND'S FOOD [X] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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