Décision chambre 20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
2025R00043
Formation
Chambre 20
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
611 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Février 2025

N• de RG : 2025R00043

N• MINUTE : 2025R00068

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S): * SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S): * SAS [M] [T] [Adresse 4] Représentant légal : M. [M] [T],Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [R] [K] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [R] [K], commis assermenté

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS [M] [T] à comparaître à l'audience publique des référés du 11/02/2025.

La demande tend à voir :

Vu 1 "article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l "article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, Vu 1'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats * DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER la société [M] [T] à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE la somme de 49.332,72 euros correspondant à une facture n°F24-02909 du 25 janvier 2024 échue le 24 février 2024 et demeurant impayée ;

CONDAMNER la société [M] [T] à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de la facture impayée, soit le 25 février 2024, des intérêts de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

CONDAMNER la société [M] [T] à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 7.399 euros, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

DEBOUTER la société [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société [M] [T] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [M] [T] à supporter les entiers dépens d'instance.

A l'audience, le demandeur expose qu'accord a été formalisé entre les parties et fournit un protocole d'accord transactionnel, qu'il remet à la barre et demande au Tribunal d'homologuer.

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que les parties sont parvenues à un accord et ont signé le 6 février 2025 un protocole d'accord transactionnel ;

Attendu que le demandeur Nous demande de l'homologuer.

Attendu que le protocole prévoit que les dépens seront laissés à la charge du

défendeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 6 février 2025, et lui donnons force exécutoire ;

Disons que faute de satisfaire à l'une des échéances fixées par le protocole, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ;

Disons que les dépens sont à la charge de la SARL ECO NEGOCE ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

39,97

Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [R] [K], commis assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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