Demande relative à d'autres droits indirects

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
25/01625
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA / TD

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 09 Septembre 2025

Ordonnance du 29 avril 2026

N° RG 25/01625 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRDB

AFFAIRE : S.A.S. L'OCEANE AUTOMOBILES C/ Commune COMMUNE [Localité 2]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 29 avril 2026

Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. L'OCEANE AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR

Appelante

ET :

Commune COMMUNE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2025, la SAS l'Océane Automobiles a formé appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre la commune de Beaucouzé.

Le 10 octobre 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

L'intimé a constitué avocat le 24 octobre 2025.

Par avis en date du 28 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.

Les parties n'ont formulé aucune observation.

A l'audience du 25 mars 2026, l'appelante a indiqué s'en rapporter à justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

L'article 911 alinéa 1 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Il y a donc lieu de déclarer caduque sa déclaration d'appel du 29 septembre 2025.

Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 25/01625 et l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons la SAS l'Océane Automobiles aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/01625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.