Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/00839
Formation
13CH JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00839 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AOX

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR :

SAS [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2] représentée par M. [T] [N] muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l'audience du 12 Mars 2026 Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026

DÉBATS : 12 Mars 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort.

Le : 30/04/2026

Exécutoire à : SAS LE CLOS DE KERJALOTTE

Copie à : M. [E] [O], M. Le Préfet du Morbihan

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, la SAS [Adresse 4] a consenti à Monsieur [O] [E] un contrat d’hébergement pour une durée de 11 mois portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 1] avec prise d’effet au 1er août 2022.

Un avenant a été signé au 28 septembre 2023 prolongeant le bail jusqu’au 31 octobre 2023.

Un second avenant a été signé le 1er novembre 2023 prolongeant à nouveau la durée du bail jusqu’au 31 mais 2024.

Par acte sous seing privé au 1er juin 2024, la SAS CLOS DE KERJALOTTE a consenti un nouveau contrat d’hébergement pour une durée de 10 mois.

Un nouveau contrat d’hébergement a été signé le 31 mars 2025 entre la SAS [Adresse 1] et Monsieur [O] [E] pour une période de 5 mois prenant effet au 31 mars 2025 et fin au 31 août 2025.

Un avenant en date du 26 août 2025 a modifié le contrat d’hébergement signé le 31 mars 2025 en prolongeant la durée d’occupation des lieux jusqu’au 31 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SAS CLOS DE KERJALOTTE a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 février 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-prononcer la résiliation du contrat d’hébergement liant les parties du fait de l’existence de la clause de non renouvellement du bail actant un départ au 31 octobre 2025 mais également pour cause de défaut de paiement de manière répétée de la part de Monsieur [O] [E],

-ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [E] du logement qu’il occupe ainsi que de tout bien et occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,

-condamner Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 1434,68 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2025, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,

-prononcer la condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’actuellement jusqu’à la libération effective des lieux dont il s’agit matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,

-condamner Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [O] [E] aux entiers frais et dépens de justice, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 mars 2026, la SAS [Adresse 1], représentée par Monsieur [T] [L], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 2523,68 euros.

Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [O] [E], comparant en personne, a remis l’état des lieux d’entrée.

Il sera statué par jugement contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, la SAS LE CLOS DE KERJALOTTE verse aux débats les différents contrats d’hébergement et avenants conclus avec Monsieur [O] [E] portant sur un logement sis [Adresse 6] à [Localité 1].

Ces différentes pièces établissent que l’hébergement de Monsieur [O] [E] dans le bien immobilier appartenant à la demanderesse a pris fin au 31 octobre 2025.

Présent à l’audience Monsieur [O] [E] n’a transmis aucune pièce permettant de justifier de l’existence d’un titre d’occupation des lieux appartenant à la demanderesse au delà de cette date.

Dès lors, il convient de constater que Monsieur [O] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025 du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1].

Sur l'expulsion du locataire:

Monsieur [O] [E] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur son chef pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 octobre 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 363 euros, à compter de la date précitée.

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

La SAS [Adresse 1] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [O] [E] à lui verser la somme de 2523,68 euros, suivant décompte produit aux débats, mois de mars 2026 inclus.

Monsieur [O] [E], présent à l’audience, n’a produit aux débats aucun élément de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse et n’a pas justifié de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en compte par cette dernière.

Il convient cependant de relever qu’il est réclamé dans ce décompte une somme de 30 euros correspondant à des frais de relance pour impayés qui n’est pas justifiée. Elle sera donc déduite du montant réclamé.

Monsieur [O] [E] sera en conséquence condamné à payer à la SAS LE CLOS DE KERJALOTTE la somme de 2493,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 1er mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Monsieur [O] [E] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [O] [E] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mis à disposition par le Greffe,

Constate que Monsieur [O] [E] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1], depuis le 31 octobre 2025.

Dit que l'expulsion de Monsieur [O] [E] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [E] jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 363 euros, à compter de la date du 31 octobre 2025.

Condamne Monsieur [O] [E] à verser à la SAS LE CLOS DE KERJALOTTE la somme mensuelle de 363 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Condamne Monsieur [O] [E] à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 2493,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 1er mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [O] [E] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne Monsieur [O] [E] à verser à la SAS LE CLOS DE KERJALOTTE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [O] [E] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.