Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00686
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00686 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZDY
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT c/ [M] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [M] [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
non-comparante - non-représentée
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 2022, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT a attribué au titre de logement de fonction à Madame [M] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Suite à son licenciement en date du 14 mars 2025, Madame [M] [K] devait rendre son logement au plus tard dans un délai de trois mois avec paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT a fait assigner, Madame [M] [K] par acte remis à l'étude le 11 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir l’expulsion ainsi que la condamnation de Madame [M] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 730,42 euros charges comprises et de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [M] [K] a quitté les lieux le 21 octobre 2025.
Lors de l’audience, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT a indiqué ne pas maintenir ses demandes relatives à l’expulsion tout en sollicitant : - la condamnation de Madame [M] [K] à la somme de 1955,06 représentant l’indemnité d’occupation mensuelle évaluée à la somme de 730,42 euros ; - la condamnation de Madame [M] [K] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame [M] [K] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, lors de l’audience, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT a indiqué au tribunal se désister de ses demandes principales au titre de l’expulsion, Madame [M] [K] ayant quitté les lieux le 21 octobre 2025.
Par conséquent, il sera pris acte du désistement.
Sur le paiement des indemnités d’occupations
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 2.1.2 de l’accord collectif signée par Madame [M] [K] avec son contrat de travail le 25 juillet 2022, l’employé disposant d’un logement de fonction doit verser une indemnité d’occupation comprenant le loyer et les charges.
Au vu des pièces du dossier, de la taille du logement, de son emplacement, il n’est pas inéquitable de dire que l’indemnité d’occupation avec charges basée sur le loyer avec charges est valablement estimé à la somme de 730,42 euros. Madame [M] [K] qui a quitté le logement le 21 octobre 2025 est donc redevable de la somme de 1 955,06 arrêtée au mois d'octobre 2025 inclus. Il convient donc de condamner Madame [M] [K] au paiement de la somme de 1 955,06 euros au titre de la dette locative, mois d'octobre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [M] [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [M] [K] versera à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT la somme de 1 955,06 euros correspondant à la dette locative, mois d'octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 27 avril 2026.
La greffière Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.