Décision chambre 09

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L00724
Formation
Chambre 09
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 960 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute 2025L03940

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00724

Le 4 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président : M. Patrick CARRALE

Juges : M. Pierre GIRAUD

M. Christian LAPLANE

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République

Débats en audience publique le 5 mai 2025

DEMANDEUR :

Maître [T] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MRD INTERNATIONAL, [Adresse 1],

Comparante, assistée de Maitre [I] [S], [Adresse 2],

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (MAROC), et demeurant [Adresse 3],

Non comparant,

JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.

N° de Procédure collective : 2023 J 00348

La société MRD INTERNATIONAL, RCS 400 500 336, a été créée en 1985 et avait pour activité le commerce de gros de prêt à porter, et accessoires. Elle est dirigée par Monsieur [P] [F].

Elle a été préalablement dirigée par ses fondateurs avant que la totalité des parts ne soit acquise en 2016 par la société MI INTERNATIONNAL, dirigée par Monsieur [E] [F] pour le prix de 5 000 €. Deux ans plus tard, MI INTERNATIONAL a cédé la totalité des parts pour le prix de 1 €, à parts égales entre Monsieur [P] [F] et Monsieur [K] [F], le 30 juin 2018. Monsieur [P] [F] a été nommé gérant ce même jour.

Par jugement du 22 mars 2023, sur assignation d'EURASIA GROUPE, bailleur de MRD INTERNATIONAL, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société. Devant l'incapacité de payer les loyers, EURASIA GROUPE a assigné MRD INTERNATIONAL en liquidation judiciaire le 21 novembre 2022.

Le 7 juin 2023, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MRD, et Maître [T] [N], a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.

Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève à la somme de 787 721,46 €.

Les actifs ont été évalués à 29 630,86 €. Il en résulte une insuffisance d'actif d'un montant de 758 090,60 €.

Dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, il est apparu au liquidateur judiciaire que le défendeur a commis des fautes de gestion qui ont contribué à ladite insuffisance d'actif justifiant qu'il soit condamné à la supporter en tout ou partie, par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Selon exploit en date du 31 janvier 2025, recherches infructueuses, en application de l'article 659 du CPC, Maître [T] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MRD INTERNATIONAL a assigné à comparaître à l'audience publique du tribunal de céans, le 3 mars 2025, Monsieur [P] [F] pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.651-2 du code de commerce.

A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 5 mai 2025 en 9 ème chambre pour plaidoiries.

Maître [I] [S], pour Maître [T] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MRD INTERNATIONAL, demande au tribunal :

Vu les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, * DECLARER Maître [T] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la société MRD INTERNATIONAL, tant recevable que bien fondée en ses demandes ; * CONDAMNER Monsieur [P] [F] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société MRD INTERNATIONAL ; * PRONONCER la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le tribunal à l'égard de : * Monsieur [P] [F] Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (MAROC) De nationalité française, Demeurant [Adresse 3] ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Maître [T] [N], es-qualités la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Monsieur [P] [F] n'a jamais comparu, ni constitué d'avocat.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOYENS DES PARTIES :

Préalablement à l'exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 juin 2023, la société MRD INTERNATIONAL présentait un passif total déclaré s'élevant à 787 721,46 €, et un actif de 29 630,86 €, l'insuffisance d'actif de la société est établie à hauteur de la somme de 758 090,60 €.

Maître [T] [N], expose et soutient principalement que :

Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [P] [F]

Il est constant que Monsieur [P] [F] est dirigeant de droit de la société depuis le 30 juin 2018.

Sur les fautes de gestion qui lui sont reprochées

1. De graves manquements aux obligations fiscales.

Par avis du 2 août 2021, la société MRD INTERNATIONAL a été informée de la vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2018 à 2020. Différentes réunions se sont tenues au siège de la société ou au cabinet d'expertise comptable, et une réunion de synthèse a eu lieu le 3 août 2022.

Une proposition de rectification a été adressée, de laquelle il ressort de nombreuses irrégularités : * Une comptabilité incertaine avec des écritures validées après le dépôt des déclarations fiscales. * Des omissions de recettes importantes, estimées à 167 624 € par le vérificateur. * Un compte fournisseur créditeur non expliqué pour 609 666 €, aucun contrat ne justifiant ce montant. * Des charges non justifiées à hauteur de 154 751 en 2019 et de 237 936 € en 2020.

Il en est résulté que la comptabilité devait être rejetée, et que les irrégularités relevaient de manœuvres frauduleuses et manquements délibérés de la part du dirigeant, justifiant l'application de majorations à titre de sanctions.

De plus, aucune déclaration de TVA n'a été faite pour certaines périodes alors que les Fichiers des Ecritures Comptables (FEC) révélaient des transactions.

Les droits éludés ont été évalués à 276 512 € et les intérêts et majorations de retard ont été réclamés à hauteur de 92 807 €.

2. Détournement d'actifs au profit de Monsieur [P] [F]

Alors que la société MRD INTERNATIONAL était quasiment en cessation de paiement, Monsieur [P] [F] a fait souscrire à la société un bail d'habitation sur un appartement sis [Adresse 4] dans le [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 2 727 €.

Le bail a été dénoncé par MRD INTERNATIONAL le 23 juin 2023 par Maître [N]. Cependant Monsieur [P] [F] s'est maintenu dans les lieux sans régler aucun loyer.

La SCI IMMOBILIERE [A] [X], propriétaire desdits locaux, a saisi le juge des contentieux ; par jugement du 27 septembre 2024, le juge a * débouté la bailleresse de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [F] au paiement de l'arriéré de loyers, en ce qu'il n'était pas titulaire du bail, * constaté la résiliation du bail le 23 juin 2023, * et condamné Monsieur [F] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter de cette date.

Ces opérations judiciaires ont mis en évidence les faits commis par le dirigeant de droit, justifiant la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 651-2 et L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce.

Sur les fautes de gestion relevées à l'encontre de Monsieur [P] [F].

Cinq fautes de gestion sont reprochées à Monsieur [P] [F] * L'omission de déclarer la cessation de paiement dans le délai de 45 jours. MRD INTERNATIONAL n'a pas déclaré de cessation de paiements ; la procédure collective a été ouverte le 22 mars 2023 sur assignation d'un créancier, et la date de cessation de paiement a été fixée au 22 septembre 2021. * L'absence de tenue d'une comptabilité sincère et régulière. Le contrôle fiscal a démontré que la comptabilité ne respectait pas les obligations légales, ce qui n'a pas permis aux dirigeants d'appréhender la situation économique et * Le controle fiscal à demontre que la comptabilité ne respectait pas les obligations légales, ce qui n'a pas permis aux dirigeants d'appréhender la situation économique et financière en temps utile. * Une augmentation frauduleuse du passif.

La jurisprudence a retenu que l'augmentation frauduleuse peut résulter d'une soustraction volontaire au paiement de l'impôt sur les sociétés ou le non-respect des obligations déclaratives de la TVA.

Dans le cas d'espèce, l'administration fiscale a constaté des manquements aux obligations en matière de TVA (minoration de la TVA collectée, absence de justification de déductibilité), et en matière d'impôts sur les sociétés (défaut de comptabilisation de recettes, charges constatées sans pièces justificatives.

Le contrôle fiscal s'est traduit par des majorations et pénalités de 82 132 € et des intérêts de retard de 10 675 €.

L'augmentation frauduleuse du passif est caractérisée. * Des détournements d'actifs

Monsieur [P] [F] a fait prendre à bail à la société MRD INTERNATIONAL un appartement de 3 pièces situé à [Adresse 4] à [Adresse 4] pour y installer son domicile personnel, alors qu'il n'ignorait pas que la société n'était pas en mesure d'en supporter la charge : la cessation de paiement de la société a été fixée à 20 jours après la signature dudit bail.

Il s'agit d'un détournement d'actif constituant une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce. * La constitution d'un important passif sans contrepartie.

Le passif déclaré de 787 721 € ne trouve de contrepartie dans des actifs qu'à hauteur de 29 631 €, constitué de mobilier er du solde du compte bancaire. Aucun autre actif n'a pu être réalisé dans le cadre de la procédure collective.

Il s'agit d'une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Le lien de causalité et l'insuffisance d'actif

Selon la jurisprudence et sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, la théorie de la causalité partielle est applicable dans les sanctions lorsque le mandataire établit que les fautes reprochées au dirigeant ont contribué à cette insuffisance d'actif.

En l'espèce, il est démontré que Monsieur [P] [F] a multiplié les fautes de gestion. L'absence de tenue de comptabilité régulière, complète et sincère a permis d'opacifier la nature et l'étendue des flux économiques, ce qui a permis à la direction de : * Dissimuler les procédés frauduleux pour échapper au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, tel que démontré par le contrôle fiscal (plus de 54 % du passif déclaré) ; * Faciliter la mise en place d'un détournement d'actif au profit de Monsieur [P] [F], sous forme d'un bail d'habitation pris par MRD INTERNATIONAL au profit de Monsieur [P] [F].

Ces agissements ont contribué à l'insuffisance d'actif, et le lien de causalité entre les fautes de gestion et le préjudice est établi.

En conséquence, Maître [T] [N], es qualités, est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [F] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'un montant de 758 090 €.

La mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

Les dispositions de l'article L. 653-4 5°, de l'article L. 653-5 6° et L. 653-8 trouvent à s'appliquer, et les griefs visés par ces dispositions sont constituées à l'égard de Monsieur [P] [F] : * Détournement des actifs de la société MRD INTERNATIONAL * Absence de tenue de comptabilité régulière.

M. Adrien HAUSSALTER, substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert :

Après audition des parties, Monsieur HAUSSALTER, Substitut de Monsieur le Procureur de la République intervenant conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile, constatant l'absence du dirigeant et les fautes de gestion, dont principalement l'absence de comptabilité sincère, le détournement d'actif sous forme de mise à disposition gratuite d'un local d'habitation sis [Adresse 4], demande sa condamnation à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Attendu, que s'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l'article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… », et que l'article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ;

Par ailleurs, en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, de jurisprudence constante, il est fait application de la théorie de la causalité partielle, et le dirigeant peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L 651-2 du Code de commerce, même si les fautes qu'il a commises ne sont que l'une des causes partielles de l'insuffisance d'actif.

Sur les responsabilités en cause :

Attendu que l'extrait K bis de la société MRD INTERNATIONAL fait état de la qualité de Président attribuée à Monsieur [P] [F] ;

Le tribunal dira que les dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce sont applicables à Monsieur [P] [F] en qualité de dirigeant de droit de la société MRD INTERNATIONAL ;

Plusieurs fautes sont reprochées à Monsieur [P] [F], à savoir * L'omission de déclarer la cessation de paiement dans le délai de 45 jours. * L'absence de tenue d'une comptabilité sincère et régulière. * Une augmentation frauduleuse du passif. * Des détournements d'actifs * La constitution d'un important passif sans contrepartie.

Sur l'insuffisance d'actif :

Le montant de l'insuffisance d'actif de la société MRD INTERNATIONAL est établi à hauteur de la somme de 758 090,60 € ; la date de cessation des paiements a été constatée le 22 mars 2023, mais le tribunal a fixé rétroactivement cette date de cessation de paiement au 22 septembre 2021 ;

Le passif comprend essentiellement des dettes nées avant la date de cessation des paiements, dont des dettes de TVA et d'impôt sur les sociétés pour 427 411 € (dont 276 512 € au titre du contrôle fiscal) et des intérêts et majorations de retard réclamés à hauteur de 100 144 € (dont

92 807 € au titre du contrôle fiscal étayés par une proposition de rectification du 9 août 2022);

Ces dettes, bien que constatées postérieurement à la date fixée pour la cession de paiement, par le biais de contrôles fiscaux, ont aggravé l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 144 € (arrondies à 100 000 €) du fait des pénalités constatées à l'issue du contrôle fiscal ;

Le local d'habitation de Monsieur [P] [F] constitue une charge personnelle qui ne doit pas être supportée par la société MRD INTERNATIONAL, et est déterminé à 2 727 € par mois sur 18 mois, soit 49 086 €, arrondis à 49 000 € ;

Soit un total de 100 000 + 49 000 = 149 000 € ;

Le Tribunal retiendra le montant de 149 000 € au titre de l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

Sur le lien de causalité :

En application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, si la faute reprochée aux défendeurs n'a contribué qu'à une partie de l'insuffisance d'actif, les dirigeants peuvent être condamnés à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif ;

Les fautes reprochées aux défendeurs, s'agissant de non-paiement d'une partie des dettes de TVA et d'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charges d'un loyer pour l'habitation personnelle de Monsieur [P] [F], constituant des fautes de gestion, ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société MRD INTERNATIONAL ;

Le tribunal condamnera en conséquence Monsieur [P] [F] à payer à Maître [T] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MRD INTERNATIONAL au titre de l'insuffisance d'actif, la somme de 149 000,00 € ;

Sur les sanctions personnelles

Les fautes de gestions exposées par Maître [T] [N] ont été retenues par le Tribunal.

Monsieur le Procureur a requis des peines de faillites personnelles, en particulier au regard du défaut de tenue de comptabilité régulière et du détournement d'actif, fautes qui ont été retenues par le tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Le tribunal retiendra une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans pour Monsieur [P] [F].

Sur les frais et les dépens

Attendu que Maître [T] [N], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [T] [N] ès-qualités de liquidateur de la société MRD INTERNATIONAL et condamnera Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [P] [F] est la partie qui succombe ;

Le tribunal le condamnera aux entiers dépens ;

Sur l'exécution provisoire

Vu les dispositions des articles 514 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce ;

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble des condamnations prononcées, et dira que les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu'à l'obtention d'une décision ayant l'autorité de la chose jugée.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire en date du 23 Avril 2025, * condamne Monsieur [P] [F] à payer à Maître [T] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MRD INTERNATIONAL au titre de l'insuffisance d'actif, la somme de 149 000,00 € ; * prononce une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [P] [F] ; * condamne Monsieur [P] [F] à payer à Maître [T] [N] ès-qualités de liquidateur de la société MRD INTERNATIONAL la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne Monsieur [P] [F] aux entiers dépens ; Liquide ceux-ci à la somme de 93,72 € TTC dont TVA 12,95 € ; * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; * dit que sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision ayant autorité de la chose jugée ;

La minute du présent jugement est signée : M. Patrick CARRALE, Président, et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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