Décision chambre 08

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
2025F02919
Formation
Chambre 08
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 856 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 mars 2026

N• de RG : 2025F02919

N• MINUTE : 2026F00975

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)

DEFENDEUR(S) : * SARL SMHR [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 6 février 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 mars 2026 et délibérée le 13 février 2026 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La Société SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 4] poursuit le recouvrement d'une créance en principal de 16 268,39 euros qu'elle prétend détenir au titre d'un contrat de prêt sur la société SMHR, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 843 616 889, dont le siège social est situé [Adresse 5].

Les relances et tentatives amiables ont échoué et c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre la société SMHR le 5 décembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de : * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent, * CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 30 avril 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 30 avril 2025; * CONDAMNER la société SMHR à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 16.268,39 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 13 septembre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; * ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; * CONDAMNER la société SMHR, au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société SMHR aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02919 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 5 et 19 décembre 2025.

Le défendeur est non comparant à cette audience ni personne pour le représenter.

Le 19 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 février 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé.

Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur, la SOCIETE GENERALE, expose que :

La société SMHR a une activité de fabrication de vêtements et accessoires.

Par acte sous seing privé le 20 mai 2021, la société SMHR a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d'un montant de 38 000 €, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 670,80 euros, assurance comprise, au taux de 1,50% l'an.

La société SMHR ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courrier du 26 mars 2025, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de la société SMHR le 30 avril 2025.

La société SOCIETE GENERALE est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société SMHR le paiement de sa créance qui s'élève aujourd'hui à la somme globale de 16 268,39 €,

A l'appui de ses demandes, la société SOCIETE GENERALE produit les pièces suivantes : 1. Contrat de crédit ; 2. Tableau d'amortissement; 3. Historique de compte ; 4. Décompte de créance ; 5. Lettre de mise en demeure ; 6. Lettre de déchéance du terme ; 7. Documents relatifs à la société.

Le défendeur, la société SMHR, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;

Sur la résiliation des contrats.

Attendu que par acte sous seing privé le 20 mai 2021, la société SMHR a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d'un montant de 38 000 €, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 670,80 euros, assurance comprise, au taux de 1,50% l'an

Attendu que les conditions générales des contrats de prêt (pièce 1 demandeur) stipulent dans leur article 13 « Exigibilité anticipée – résiliation du contrat » que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants : 1. Non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. » et que « l'envoi par la Banque au Client de la lettre recommandée (…) entrainera automatiquement la résiliation du contrat (…)».

Attendu que la société SMHR a cessé de régler les échéances à compter du mois de décembre 2024 (pièce 3 demandeur) ; que la demanderesse produit aux débats le courrier de mise en demeure de régler en date du 26 mars 2025, dans les termes respectant les conditions contractuelles (pièce 5 demandeur). Que ce courrier est demeuré sans effet et que, par courrier LRAR en date du 30 avril 2025 (pièce 6 demandeur), la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Le Tribunal constatera que la déchéance du terme a été régulièrement acquise à la date du 30 avril 2025

Sur la demande principale

Attendu que la société SOCIETE GENERALE produit aux débats le décompte de créance (pièce 4 demandeur) du contrat du présent litige, arrêté à la date du 13 septembre 2025, respectant les articles 10 « remboursement anticipé », 14 « solde de résiliation » et 15 « Intérêts de retard » des conditions générales du contrat ; que ce dernier se décompose comme suit pour un montant total de 16 268,39€ :

Loyers impayés (3 354,00 – 112,71) 3 241,29 * Intérêts de retard au taux de 5,50 % (1,50 +4)

368,62 * Capital restant dû 11 721,55 * Indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû

936,93 * créance due 16 268,39

Attendu que les intérêts déjà échus et liquidés constituent un accessoire de la créance et ne sauraient être confondus avec le principal ; Qu'il s'ensuit que, pour le calcul des intérêts à échoir, l'assiette doit être limitée au seul montant du principal accordé, à l'exclusion des intérêts antérieurement calculés ; Qu'il y a lieu en conséquence de retrancher du montant de l'assiette de calcul servant de base au calcul des intérêts à venir la somme correspondant aux intérêts déjà liquidés, soit 368,62 euros ;

Attendu que la SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de "n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette" alors

q ue la société SMHR n'a pas comparu et qu'aucun délai n'a été sollicité ; Qu'il n'y a donc lieu de statuer sur ce point ;

le Tribunal recevra la société SOCIETE GENERALE en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera la société SMHR à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 16 268,39€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50% sur la somme de 15 899,77 euros (16 268,39- 368,62) à compter du 13 septembre 2025, date de l'arrêté de compte et jusqu'au parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;

Attendu que la société SOCIETE GENERALE le demande

le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 6 novembre 2025, date de l'assignation et de la première demande en ce sens.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société SMHR a obligé la société SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SOCIETE GENERALE et condamnera la société SMHR à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu que la société SMHR est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe * Constate que la déchéance du terme a été régulièrement acquise à la date du 30 avril 2025 ; * Reçoit la société SOCIETE GENERALE en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne la société SMHR, à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de

16 268,39€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50% sur la somme de 15 899,77 euros à compter du 13 septembre 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 6 novembre 2025 * Condamne la société SMHR à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Dit que l'exécution provisoire est de droit * Condamne la société SMHR aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.