Décision chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025009333
- Formation
- Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG 2025009333 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La Société [Q] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Barbara CHATAIGNER, Avocate au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), demeurant ladite [Adresse 5], comparant par Maître Coralie GENTREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D'une part,
ET :
Monsieur [Z] [P], précédemment propriétaire-exploitant d'un fonds de commerce ambulant de vente de produits alimentaires sous le nom commercial « JC Environnement », immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro A 913 702 767, demeurant [Adresse 6] à MOUTIERS LES MAUXFAITS (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE :
La Société [Q] est créancière de Monsieur [Z] [P], en vertu d'un contrat de location n° 1849701, conclu moyennant le versement de 48 loyers de 427,20 € TTC chacun, s'échelonnant du 10 Décembre 2024 au 10 Novembre 2028, destiné à financer le bien suivant : un site internet ;
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société [Q], ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;
Le montant des sommes dues s'élève à la somme de 20.206,56 € se décomposant comme suit : * 5 loyers échus impayés de 427,20 € du 10 Mai 2025 au 10 Septembre 2025 : 2.136,00€
10 Septembre 2025 * clause pénale y afférent de 10 % : 213,60 € * 38 loyers à échoir de 427,20 € du 10 Octobre 2025 au 10 Novembre 2028 : * clause pénale y afférent de 10 % :
16.233,60 € 1.623,36 €, * outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;
La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la Société [Q] d'obtenir le règlement de sa créance ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 29 Octobre 2025, la Société [Q] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Z] [P], pour :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la Société [Q] la somme de 20.206,56 €, cidessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.
§§-*-§§
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 Novembre 2025, puis renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 27 Janvier 2026 ;
Monsieur [Z] [P] n'a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 26 Novembre 2025, avec accusé de réception, revenue avec la mention « Non Réclamé » ;
De ce fait, à l'audience du 27 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de location, procès-verbal de livraison et de conformité et lettre de mise en demeure) que la créance de la Société [Q] est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
Elle résulte de l'engagement pris par Monsieur [Z] [P] en vertu d'un contrat de location n° 1849701 ;
La créance de la Société [Q] n'est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société [Q] sont conformes aux engagements souscrits par Monsieur [Z] [P] dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société [Q] est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 20.206,56 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Z] [P] sera condamné aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
CONSTATE le défaut de Monsieur [Z] [P] qui ne comparait pas ni personne pour lui.
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la Société [Q] la somme de VINGT MILLE DEUX CENT SIX EUROS et CINQUANTE-SIX CENTS (20.206,56 €), * ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la Société [Q] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.